Rapport explicatif
Consultation 2008/112: Protection des données résultant de l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération · 6 pages
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permettant des recoupements par rapport à une personne déterminée, celui-ci serait soumis à d’autres conditions. Plus le niveau du traitement est élevé, plus le nombre de données traitées diminue.
La liste des éléments composant l’infrastructure électronique n’est donnée qu’à titre d’exemple, cela afin d’éviter qu’une adaptation de la loi soit nécessaire à chaque innovation technique.
Nous avons renoncé à élaborer des dispositions visant l’obligation d’édicter des règlements sur l’utilisation de l’infrastructure informatique de la Confédération. Il incombe à chaque département de les édicter. Une harmonisation des différents règlements est tout de même souhaitable. Nous estimons toutefois qu’une disposition légale n’est pas nécessaire ; l’harmonisation peut par exemple se faire en recourant à des modèles de règlements.
Des dispositions spéciales relatives à la protection des données existent déjà dans différents domaines. Citons par exemple la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT ; RS 780.1) et la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120). Ces lois spéciales dérogent aux dispositions générales proposées ici.
2 Commentaire disposition par disposition
Remarques préliminaires concernant l’article 57a en vigueur2
Cette disposition introduite en 2000 est la seule base légale qui règlemente le traitement des données sensibles par les organes fédéraux. Elle prévoit que ces derniers peuvent gérer des systèmes d’information et de documentation à des fins d’enregistrement, de gestion, d’indexation et de contrôle de la correspondance et des dossiers. Cette disposition énumère une grande partie des activités de l’administration fédérale, comme la gestion des systèmes d’enregistrement électroniques des affaires en cours ou le traitement des demandes de renseignements envoyées par voie électronique.
Les dispositions commentées ci-après visent à combler les lacunes existantes en matière de traitement électronique des données. Elles portent principalement sur les données relatives aux communications, mais aussi sur le contenu même de ces communications (p. ex. objet et texte d’un e-mail, contenu d’un document Word).
Article 57i Principe
Les destinataires de ces nouvelles dispositions sont les organes fédéraux en tant qu’exploitants de l’infrastructure électronique, qui peuvent enregistrer les données résultant de l’utilisation de leur infrastructure et les traiter.
La révision a pour but de protéger les personnes qui utilisent l’infrastructure électronique mise à leur disposition par les organes fédéraux, à savoir notamment les employés de la Confédération et les parlementaires.
L’al. 1 dispose que toutes les données personnelles (y compris le contenu des communications et des enregistrements vidéo) résultant de l’utilisation de l’infrastructure électronique peuvent être enregistrées.
2 Cette disposition deviendra l’art. 57h dès le 1.1.2009 (voir FF 2008 2087).