Rapport explicatif

Consultation 2008/112: Protection des données résultant de l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération · 6 pages

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Les « organes fédéraux » sont expressément désignés comme les destinataires des nouvelles dispositions. C’est donc le même groupe que celui visé dans l’art. 57a LOGA relatif au traitement des données dans le cadre de la gestion des dossiers qui est ciblé ici. Notons que le concept d’« organe fédéral » apparaît également dans la LPD (art. 2, al. 1, let. b, et art. 3, let. h). Ce concept a une acception plus large que le concept d’« unité administrative » utilisé dans l’art. 2 LOGA et dans l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA ; RS 172.010.1). Il désigne :

− les autorités et les services fédéraux (départements, offices, Chancellerie fédérale, unités administratives décentralisées, établissements de la Confédération, etc.),

− les personnes physiques et morales qui sont extérieures à l’administration fédérale et qui sont chargées d’une tâche de la Confédération (p. ex. Poste, CFF, SUVA, PUBLICA, SRG SSR idée suisse).

En d’autres termes, ces dispositions s’appliquent notamment à l’Assemblée fédérale et à ses organes, de même qu’aux Services du Parlement dans leur activité administrative et aux caisses maladie (voir à ce propos Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Urs Maurer-Lambrou/Simon Kunz, art. 2, n. 12 ss ; Thomas Sägesser, Stämpflis Handkommentar zum RVOG, art. 2, n. 16 ss). Elles sont par ailleurs applicables aux exploitants informatiques qui exploitent l’infrastructure sur mandat d’un organe fédéral.

L’avant-projet ci-joint part de l’idée que toutes les données personnelles qui « résultent » de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération peuvent en principe être enregistrées. Il peut aussi bien s’agir de données concernant la connexion et la déconnexion lorsqu’une conversation téléphonique a eu lieu ou qu’un ordinateur a été utilisé que de données relatives au temps de travail du personnel enregistrées par les systèmes de saisie des temps de travail. Autoriser l’enregistrement de toutes les données peut paraître à première vue disproportionné. Cependant, les données dont le traitement est licite ne sont pas ou ne sont que difficilement dissociables des autres données lors de leur enregistrement (un ordinateur n’est par exemple pas capable de faire la différence entre des mails professionnels et des mails privés). Il serait seulement possible de donner quelques exemples de données, mais pas d’en faire une énumération détaillée dans la loi. La restriction du traitement des données, nécessaire pour des raisons liées à la protection des données, passe par une délimitation stricte des buts autorisés (art. 57k).

Ces projets de normes doivent être considérées comme une « lex generalis ». Le principe « lex specialis derogat generali » s’applique.

L’al. 2 apporte la première restriction : les données enregistrées ne peuvent être traitées que dans les buts prévus par l’art. 57k.

L’al. 3 précise (comme à l’art. 57a) la notion de « données personnelles ». Il prévoit expressément que les enregistrements peuvent contenir des données sensibles et des profils de la personnalité.

L’al .4 prévoit un cas important faisant l’objet d’une lex specialis : Les art. 179bis et suivants s’appliquent à l’enregistrement de conversations téléphoniques.

Article 57j Infrastructure électronique

Le terme d’infrastructure est à prendre au sens large et la liste des éléments la constituant n’est volontairement donnée qu’à titre d’exemple afin qu’une adaptation de la base légale ne soit pas nécessaire à chaque innovation technique. Doivent donc être pris en considération tous les moyens techniques, outils de travail et systèmes de contrôle électroniques mis à la