Rapport explicatif

Consultation 2008/112: Protection des données résultant de l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération · 6 pages

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disposition non seulement des employés de la Confédération, mais aussi des tiers, par les organes fédéraux. Il peut aussi bien s’agir d’appareils fixes que d’appareils mobiles.

Article 57k Buts du traitement

L’al. 1 dispose que les données enregistrées ne peuvent être traitées que dans les buts prévus par cette disposition. A noter qu’il est possible de combiner plusieurs buts (p. ex. comparaison des données permettant de contrôler le temps de travail des employés et des données concernant l’accès de ces derniers à un fichier). Par traitement, on entend toutes les formes de traitement prévues par la LPD une fois que les données ont été enregistrées en vertu de l’art. 57i. La conservation et la destruction des données en tant que formes particulières de traitement des données seront réglées plus précisément au niveau de l’ordonnance (sur la base de l’art. 57l, let. a).

L’al. 1, let. a prévoit une base légale autorisant la création de copies de sauvegarde, ce qui se fait déjà aujourd’hui.

Les données peuvent en outre être traitées à des fins statistiques (let. b).

Conformément à la let. c, les organes fédéraux peuvent également traiter des données concernant la connexion et la déconnexion dans les buts suivants :

− maintenir la sécurité de l’information et des services lorsque l’entretien technique de l’infrastructure électronique requiert ce traitement (let. c, ch. 1 et 2) ;

− contrôler le respect des règlements d’utilisation (p. ex. en cas d’utilisation abusive d’Internet), le traitement devant porter sur l’ensemble des employés et non sur une personne en particulier (let. c, ch. 3) ;

− retracer l’accès à une banque de données à un certain moment et déterminer les modifications qui y ont été ntroduites (let. c, ch. 4) ;

− retrouver des prestations fournies en ligne pour pouvoir en facturer les coûts à chaque unité d’imputation ou pour établir des statistiques (let. c, ch. 5).

La let. d autorise le traitement de données concernant le temps de travail du personnel par exemple pour modifier le temps de travail obligatoire, pour prendre des mesures de gestion de la santé ou à des fins statistiques.

En vertu de la let. e, les organes fédéraux peuvent également traiter des données résultant de l’utilisation d’apparells vidéo surveillance, par exemple aux heures habituelles.

Le traitement de données se rapport à une personne (p. ex. analyse de données permettant d’obtenir des informations sur le comportement d’une personne en particulier) peut être particulièrement délicat sur le plan de la protection des données. Il n’est donc autorisé que dans les cas prévus par la loi. En vertu de l’al. 2, let .a, un tel traitement n’est autorisé que si une personne est suspectée d’utiliser abusivement l’infrastructure électronique dans un cas d’espèce ; les contrôles inopinés de données relatives à une personne particulière ou les analyses systématiques ne sont par contre pas autorisés. La let. b prévoit que des données peuvent être traitées à des fins se rapportant à des personnes pour analyser et réparer les défaillances de l’infrastructure électronique. En vertu de la let. c, l’analyse mensuelle habituelle des données relatives au temps de travail, qui permet par exemple à un supérieur hiérarchique de contrôler le nombre d’heures supplémentaires effectué par ses collaborateurs, est également autorisée. Conformément à la let. d, les organes fédéraux peuvent également traiter des donnés à des fins se rapportant à une personne pour lui facturer les coûts résultant de l’utilisation de l’infrastructure électronique.