Rapport explicatif

Consultation 2008/112: Protection des données résultant de l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération · 6 pages

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L’al. 3 réserve le traitement de données à d’autres fins dans la mesure où celui-ci est prévu par une autre base juridique. Les conditions que doit remplir cet acte normatif sont fixées à l’art. 17 LPD. Les données ne peuvent être traitées que si les conditions prévues par cet acte sont remplies. Ce peut être le cas du traitement des données dans le cadre d’une procédure pénale (surveillance de la correspondance par poste et télécommunication se fondant sur la LSCPT ; voir aussi art. 246 ss du nouveau code de procédure pénale, FF 2007 6583) ou d’une vidéo-surveillance en vertu de la LMSI (voir aussi art. 15 de l’ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale [OSF] ; RS 120.72), mais aussi du traitement des données au moyen des systèmes d’information de police de la Confédération (voir la loi fédérale sur les systèmes de police de la Confédération adoptée par le Parlement le 13 juin 2008 [LSIP] ; FF 2006 4819). D’autres règles spéciales sont également prévues par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, art. 43 à 46 ; RS 784.10).

Article 57l Dispositions d’exécution

Mentionnons qu’il s’agit bien souvent de données personnelles constituant une partie seulement d’une quantité de données parfois importante qui doit au préalable – c’est-à-dire avant d’être traitée – être préparée (il faut par exemple distinguer les données relatives aux connexions Internet d’une personne de celles des autres, ce qui demande parfois un travail considérable).

La manière dont doivent être traitées les données après leur enregistrement doit être clairement définie. Il suffira simplement d’indiquer dans la loi les points les plus importants, lesquels devront être réglés au niveau de l’ordonnance. Le Conseil fédéral devra notamment régler la question de savoir qui est compétent pour enregistrer et conserver les données, quelles données doivent être conservées et combien de temps, autrement dit au bout de combien de temps elles doivent être détruites (let. a). Par ailleurs, il devra fixer les conditions dans lesquelles les données peuvent être traitées (let. b) et déterminer quand et comment tel organe peut avoir accès aux données et les analyser (let. c).

Le projet de révision ne s’applique pas à un domaine uniforme mais à une multiplicité de situations. L’introduction de nouvelles normes dans la LOGA ne serait pas judicieux au motif que ces dispositions seraient trop longues et difficiles à consulter. On a donc renoncé à régler de manière détaillée les modalités de traitements dans une loi, contrairement à ce qu’il est prévu de faire dans certains domaines bien délimités, come par exemple le projet de réglementation pour le traitement des dossiers du personnel dans la LPers.

Modification du droit en vigueur

La réglementation prévue pour les organes fédéraux s’applique également aux tribunaux fédéraux dans la mesure où la LPD est applicable et où ils exercent une activité administrative. Les tribunaux n’entrant pas dans le champ d’application de la LOGA, il convient d’indiquer dans les trois lois spéciales relatives aux tribunaux que les nouvelles règles en matière de protection des données introduites dans la LOGA s’appliquent à eux par analogie.

Ce sont les tribunaux eux-mêmes et non le Conseil fédéral qui jouissent du droit d’exécution dans leur domaine. Il leur incombe donc d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires.

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