Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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– art. 65, al. 5 : le Conseil fédéral est habilité à édicter l’ordonnance sur les émoluments de l’institut ;

– art. 67a : le Conseil fédéral est habilité à prévoir des banques de données (réglementation des modalités de collecte, des évaluations, etc.).

5.5 Conformité de la contribution de la Confédération à l’institut à la loi sur les subventions

Importance de la subvention pour l’atteinte des objectifs visés

La rétribution pour les prestations de service légalement assignées à l’institut (art. 69, al. 1, let. a, LPTh) s’effectue conformément aux réglementations fixées dans la LPTh et dans les autres actes législatifs relatifs à la santé (art. 65 LPTh). L’ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques (OEPT)159 fixe les émoluments correspondants. Conformément à l’art. 77, al. 3, let. c, LPTh, la Confédération rémunère les prestations qu’elle estime relever de l’intérêt général. Ces contributions aux frais d’exploitation doivent garantir que l’institut ait les moyens de s’acquitter de tâches importantes au titre de sa fonction de surveillance du marché et d’autorité de poursuite pénale dans le domaine de la sécurité des médicaments, indépendamment de l’évolution des recettes provenant de la perception d’émoluments administratifs et de taxes perçues sur le prix de fabrique des médicaments vendus en Suisse.

Pilotage matériel et financier

Le Conseil fédéral détermine, dans le cadre du mandat de prestations quadriennal qu’il attribue à l’institut, les produits et groupes de produits qui sont en majeure partie financés par la Confédération160. Le Conseil fédéral détermine ainsi les produits qui doivent être considérés comme relevant de l’intérêt général.

Les produits et groupes de produits suivants bénéficient de contributions fédérales:

– normes (bases légales, normes techniques)

– information du public

– surveillance du marché (veille des dispositifs médicaux, contrôle du marché des médicaments et dispositifs médicaux)

– droit pénal

Si la contribution de la Confédération ne suffit pas pour couvrir intégralement le financement des produits concernés, Swissmedic puise les moyens subsidiaires requis dans le produit des émoluments et taxes susmentionnés.

Dans le cadre du mandat de prestations, le Département fédéral de l’intérieur, département compétent au sens de l’art. 70, al. 2, LPTh, conclut un contrat de prestations avec l’institut. Celui-ci concrétise pour chaque année les conditionscadres stipulées dans la partie « Tâches, financement et surveillance » du mandat de

159 RS 812.214.5

160 Mandat de prestations 2007 à 2010 (cf. http://www.edi.admin.ch/org/00344/00353/00363/00364/index.html?lang=fr)