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Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 5 pages

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Loi fédérale sur l’Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé RO 200x

Art. 8 Composition et nomination de la direction

1 La direction se compose du directeur et d’autres membres.

2 La nomination se fait conformément à l’art.7, al. 1, let. e et f.

Art. 9 Tâches de la direction

1 La direction est l’organe opérationnel. Elle est dirigée par le directeur.

2 Ses tâches sont notamment les suivantes:

a. publier les décisions conformément au règlement interne;

b. préparer les données nécessaires aux décisions du conseil de l'institut et établir régulièrement un rapport à son intention, et ce, sans délai en cas d’évènements particuliers;

c. entretenir les relations avec les services fédéraux, les cantons et les autres milieux représentés au sein du conseil;

d. engager le personnel;

e. exécuter toutes les tâches qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe en vertu de la présente loi.

3 Le règlement interne de l’institut règle les modalités.

4 Le directeur assiste aux séances du conseil de l’institut avec voix consultative et peut exposer des demandes; il est possible de faire appel aux autres collaborateurs de l’institut selon les besoins.

Art. 10 Nomination et tâches de l’organe de révision

1 Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision.

2 Les dispositions du droit de la société anonyme sur le contrôle ordinaire s’appliquent par analogie à la mission de l’organe de révision, à sa position, à ses qualifications, à son indépendance, à la durée de son mandat et au rapport qu’elle doit présenter.

3 L’organe de révision fait rapport des résultats de son évaluation au conseil de l’institut et au Conseil fédéral.

4 Le Conseil fédéral peut révoquer l’organe de révision pour de justes motifs.

Art. 11 Droit du personnel et Caisse de pension

1 La direction et le personnel sont soumis à la LPers5.

2 La prévoyance professionnelle se fonde sur la législation relative à la Caisse de pension de la Confédération.

5 RS 172.220.1