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Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 5 pages

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Loi fédérale sur l’Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé RO 200x

Section 3: Financement et gestion financière

Art. 12 Financement

1 La Confédération accorde des contributions à l’institut afin qu’il couvre les dépenses relatives aux tâches qui lui sont confiées par la présente loi.

2 L’institut fournit des prestations commerciales dans le respect des conditions usuelles régissant le marché.

Art. 13 Trésorerie

1 L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de l’institut dans le cadre de la trésorerie centrale.

2 Elle accorde à l’institut des prêts conformes au marché, afin qu’il assure sa capacité de paiement dans le cadre de l’exécution de sa mission.

3 Les modalités sont réglées dans un accord entre l’institut et l’AFF.

Art. 14 Comptabilité

1 Les comptes de l’institut présentent un état complet, conforme à la réalité, de la fortune, des finances et des revenus.

2 Ils sont établis selon les principes de l’importance, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut, et se fondent sur des normes généralement reconnues.

3 Les règles de l’établissement du bilan et de son évaluation découlant des principes relatifs à l’établissement des comptes doivent être exposées.

4 La comptabilité d’exploitation doit être établie de manière à pouvoir détailler les charges et les revenus liés aux différentes prestations.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la tenue des comptes..

Art. 15 Impôts

L’institut est exonéré de toute imposition fédérale, cantonale et communale. Demeurent réservés les impôts fédéraux suivants:

a la taxe sur la valeur ajoutée;

b. l’impôt anticipé;

c. les droits de timbre.