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Consultation 2008/18: Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE) · 4 pages

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Ordonnance concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers

Art. 7, al. 5

5 L’annonce préalable des animaux doit être effectuée conformément à l’art. 19, al. 1 à 3.

Art. 13, al. 1bis et 2

1bis L’annonce préalable des animaux doit être effectuée conformément à l’art. 19, al. 1 à 3 et contenir, en outre, des informations sur l’heure prévue du transbordement, si les animaux sont transbordés d’un avion dans un autre.

2 Les agents de manutention sont tenus d’acheminer les animaux à l’animalerie désignée par le Service vétérinaire de frontière immédiatement après l’atterrissage de l’avion et de les présenter au contrôle. Cette règle ne s’applique pas aux animaux qui restent à bord des avions.

Art. 14 Animaux qui transitent par un Etat membre de l’Union européenne à

destination d’un pays tiers

1 Le transit d’animaux qui proviennent d’un pays tiers et qui poursuivent leur route vers un Etat membre de l’Union européenne à destination d’un autre pays tiers est régi par l’art. 7, al. 1 et 3.

2 L’annonce préalable des animaux visée à l’art. 4, let. a doit être effectuée conformément à l’art. 19, al. 1 à 3 et mentionner l’heure prévue du transbordement, si les animaux sont transbordés d’un avion dans un autre.

3 Le transit est autorisé si:

a. les animaux proviennent d’un pays tiers duquel l’importation n’est pas interdite pour des motifs de police des épizooties ;

b. la personne assujettie à l’obligation de déclarer s’engage à reprendre et à réexpédier les animaux si ceux-ci devaient être refoulés ;

c. un certificat contenant des garanties zoosanitaires est présenté, s’il est exigé; l’OVF publie les certificats nécessaires sur Internet.

4 Les agents de manutention sont tenus d’apporter les animaux à l’animalerie désignée par le Service vétérinaire de frontière immédiatement après l’atterrissage de l’avion et de les présenter au contrôle. Cette règle ne s’applique pas aux animaux qui restent à bord des avions.

5 Les animaux ne peuvent quitter l’espace de l’aéroport défini par l’Administration des douanes, à moins d’avoir été libérés pour poursuivre leur route dans un véhicule de transport routier.

Art 14a Animaux acheminés directement dans le pays tiers

1 Le transit d’animaux qui proviennent d’un pays tiers et qui sont transportés directement dans un autre pays tiers est régi par l’art. 14, al. 1 et 3 à 5.