Projet
Consultation 2008/19: Modification de la loi sur l'énergie, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques · 54 pages
Fedlex · Projet · Page 40Fedlex · Projet
c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;
d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes:
a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque;
b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que la diagonale de l’écran, sa luminosité, sa résolution et ses spécificités;
c. le mode d’emploi;
d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique;
e. tous les rapports d’expertise.
6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai (art. 21a, al. 1, let. c) lorsque celui-ci:
a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise;
b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté;
c. dispose de locaux et d’équipements appropriés;
entretient un système de documentation approprié;
fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Disposition transitoire
Les appareils non conformes au présent appendice doivent être retirés du marché le 31 décembre 2009 au plus tard.