Rapport explicatif

Consultation 2008/2: Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE) - Nécessité d'une révision · 8 pages

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S'agissant du placement à la journée, seule s'applique l'obligation de s'annoncer. Cependant, la surveillance s'exerce alors par analogie aux dispositions prévues en cas de placement chez des parents nourriciers. Enfin, l'exploitation de foyers, de crèches et de classes gardiennes est soumise à autorisation. La surveillance doit être exercée par des représentants qualifiés de l'autorité.

L'autorité tutélaire ou un autre organe désigné par le canton est responsable de la surveillance des enfants placés. En ce qui concerne l'accueil d'un enfant en vue de son adoption, la législation fédérale prévoit une instance cantonale unique.

Aux termes de l'article 3, alinéa 1 de l'OPEE, «les cantons peuvent, aux fins d’assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l’ordonnance». En outre, les cantons ont la prérogative de soutenir le placement d'enfants, notamment de «prendre des mesures visant à donner aux parents nourriciers, aux éducateurs s’occupant de jeunes enfants et à ceux qui travaillent dans des institutions, une formation de base et une formation complémentaire et à les conseiller, ainsi qu’à placer les enfants dans des familles ou établissements leur assurant des soins adéquats» (art. 3, al. 2 OPEE).

La question de savoir qui décide de placer un enfant ou un jeune est à distinguer de la surveillance des enfants placés. La décision d'un placement incombe aux parents, détenteurs de la puissance parentale, aux autorités de tutelle dans le cadre de mesures de protection de l'enfant en vertu des articles 307 ss. CC ou aux autorités pénales des mineurs.

Enfin, mentionnons que les foyers qui accueillent des enfants et des jeunes dont le comportement social est fortement perturbé peuvent demander, à certaines

conditions, des subventions à la construction aussi bien que des subventions

d'exploitation en vertu des dispositions de la loi fédérale du 15 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (RS 341).

Actuellement, des données statistiques fiables font défaut en ce qui concerne les enfants placés. A l'appui du recensement de la population de 1990, le rapport d'expert Zatti postule qu'environ 15 000 enfants (âgés de moins de 15 ans) ne vivent pas auprès de leurs parents en Suisse et peuvent en conséquence être qualifiés d'enfants placés. Presque la moitié de ces enfants vivraient au sein de leur famille élargie (parents nourriciers apparentés). Aux enfants qui grandissent auprès de parents nourriciers, il faut ajouter les enfants placés dans des institutions1. Le pourcentage d'enfants qui ne grandissent pas dans leur propre famille est ainsi d'environ deux pour cent. Cela étant, il convient d'observer que les formes mixtes entre l'accueil familial et l'encadrement institutionnel d'enfants placés sont toujours plus nombreuses. C'est ainsi que se sont développées, partiellement en réaction aux abus d'autrefois, diverses formes d'encadrement institutionnel à caractère familial, tandis que l'on constatait une professionnalisation et une mise en réseau des familles nourricières.

1 Selon le recensement effectué en l'an 2000, 12'846 enfant de moins de quinze ans au maximum ont fait l'objet d'un placement. 6'939 ont été placés chez de la parenté et 5'907 dans des familles avec lesquelles ils n'avaient pas de lien de parenté. En 2000, 8'463 enfants de moins de quinze ans ont été placés dans des communautés; 2'473 l'ont été dans des institutions ayant pour but l'intégration sociale des enfants.