Rapport explicatif

Consultation 2008/2: Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE) - Nécessité d'une révision · 8 pages

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ou la famille qui accueille un enfant corresponde à son véritable profil d'exigences. La compétence professionnelle et l'intégrité personnelle sont d'autant plus importantes, en l'occurrence, que la décision de placer l'enfant chez des tiers n'est pas prise dans chaque cas par un tribunal ou par une autorité : dans certains cas, les parents se sentent forcés de confier eux-mêmes leur enfant à une autre famille ou à un foyer pour une période de courte ou de longue durée.

Une autre question est de savoir quel rôle échoit à la Confédération s'il s'agit d'établir un système de placement d'enfant de haute qualité. En vertu du droit actuel, la Confédération définit seulement quelles conditions préalables généralement acceptées les parents et les foyers doivent remplir s'ils veulent accueillir un enfant placé (cf. chiffre 2). L'exécution ressortit à la compétence des cantons, qui décident en outre d'éventuelles mesures supplémentaires de soutien au placement d'enfants, notamment dans les domaines de la formation, du perfectionnement et du conseil pour les parents nourriciers (art. 3, al. 2, let. a OPEE).

De l'avis du Conseil fédéral, cette solution fédéraliste a fait ses preuves. Elle correspond aussi tout à fait aux exigences de la nouvelle péréquation financière, qui interdit à la Confédération de réduire les cantons à de simples organes d'exécution par des directives de droit fédéral étroites quand elle ne participe pas elle-même aux coûts correspondants.

Des erreurs isolées lors du placement d'un enfant ou de la reconnaissance d'une place d'accueil ne changent rien à ce qui précède. De telles erreurs proviennent moins de lacunes du système juridique que de manques au niveau de l'exécution, qui est, il est vrai, parfois très exigeante aujourd'hui.

Le Conseil fédéral ne voit donc pas la nécessité, à tout le moins au stade actuel, de réviser l'ordonnance réglant le placement d'enfants. Il se déclare toutefois parfaitement disposé à prendre l'avis des cantons à ce sujet. Sur le plan national suisse, le besoin d'une surveillance spécifique des responsables du placement, en plus de la surveillance au cas par cas des places d'accueil, reste à discuter En ce qui concerne le placement transnational d'enfants, son importance en pratique demeure une question ouverte. L'autorité ou la personne qui décide le placement à l'étranger assume en tout cas une responsabilité particulière.

Au demeurant, il convient de signaler que certains aspects des recommandations concernent moins l'ordonnance réglant le placement d'enfants que la législation d'aide à la jeunesse, qui ressortit actuellement à la compétence des cantons. A cet égard, il faut attendre les travaux consécutifs au postulat Janiak, «Loi-cadre relative à une politique suisse de l'enfance et de la jeunesse» (00.3469).

3.5 5e recommandation

Il est indispensable d'étudier l'histoire du placement d'enfants en Suisse aussi complètement et rapidement que possible, afin que l'on puisse développer la qualité du placement d'enfants et procéder à la professionnalisation requise à tous les niveaux.

La demande d'étudier l'histoire du placement d'enfants a déjà fait l'objet de diverses interventions parlementaires, notamment de la motion Fehr, «Enfants placés de force. Examen historique» (04.3065), que le Parlement a rejetée. Le Conseil fédéral