Rapport explicatif
Consultation 2008/35: L'ordonnance du DETEC relative à la preuve du bilan écologique global positif des carburants issus de matières premières renouvelables (ordonnance sur l'écobilan des carburants, OEcobiC) · 13 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
La traçabilité des indications tout au long du processus de production est capitale, en particulier s’agissant des carburants fabriqués à partir de matières premières produites à l’étranger. Sans la garantie de cette traçabilité, il est impossible de tester le respect des exigences minimales selon l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales.
Afin de faciliter le travail des requérants, l’OFEV évaluera ces prochains mois quelles indications peuvent être remplacées par des données moyennes. Pour cela, il se basera en partie sur les expériences acquises lors du traitement des premières demandes concrètes.
Lorsqu’un carburant se compose de plusieurs matières premières, les indications doivent être fournies pour chacune d’entre elles.
Remarque concernant les futures normes internationales en matière de durabilité des carburants issus de matières premières renouvelables
Un débat intense a lieu actuellement au sein des autorités de l’UE et de celles de plusieurs pays européens ainsi que d’organisations et de forums de discussion nationaux et internationaux (par exemple au sein du Roundtable on Sustainable Biofuels à l’EPF de Lausanne). Les discussions portent sur la concrétisation et l’harmonisation de normes de durabilité permettant de vérifier le respect de critères écologiques et sociaux par les carburants issus de matières premières renouvelables. Il faut espérer que ces travaux débouchent sur des normes internationales pour les carburants issus de matières premières renouvelables, comparables à celles (de droit privé) existant pour le bois, le soja ou l’huile de palme. La traçabilité devrait constituer un aspect important de ces travaux.
La Suisse prend part aux discussions et travaux internationaux et y présente sa réglementation nationale. Les autorités fédérales examineront en temps utile l’opportunité de reprendre les exigences harmonisées au sein de normes et de systèmes de certification.
Art. 12 Examen de la mise en danger de la forêt tropicale (ou d’autres écosystèmes fonctionnant comme réservoirs de CO2) et de la diversité biologique
Lorsque les preuves sont complètes et compréhensibles, les informations fournies sont contrôlées et évaluées de manière approfondie.
L’OFEV examine si la forêt tropicale (ou d’autres écosystèmes réservoirs de CO2) et la diversité biologique sont mis en danger. La culture ne constitue en règle générale pas une mise en danger si les critères mentionnés à l’art 12, let. a à d, sont respectés. L’examen se base sur les indications fournies par le requérant dans le formulaire officiel. Il s’effectue en prenant en compte la situation locale (au plan des zones protégées, de l’utilisation des surfaces cultivées, des prescriptions environnementales, de la définition des bonnes pratiques agricoles). Si nécessaire, les informations peuvent être contrôlées par des experts locaux.
Pour les matières premières cultivées en Suisse, d’après l’état actuel des connaissances, les exigences minimales selon l’art. 12 sont considérées comme remplies si les conditions suivantes sont respectées: premièrement, les matières premières proviennent entièrement de cultures agricoles respectant les prescriptions écologiques requises (PER, selon l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) RS 910.13), deuxièmement, les autorités responsables de la mise en œuvre des paiements directs (cantons) n’ont pas exécuté de déductions financières. Au vu des données PER existantes, il n’est pas nécessaire de récolter des données supplémentaires en vertu de l’art. 4, let. b à d.
Al. 2, let. a: Pas de culture dans ou à proximité de zones protégées
La culture des matières premières ne peut pas s’effectuer dans des zones protégées au plan international, national ou local ou à proximité immédiate de celles-ci. Les zones internationa-
9/13 031/2005-02181/01/10/07/2007.06.26-066/G311-0169