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Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 5 pages

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de l’activité lucrative indépendante

c. les charges afférentes à la réalisation des réserves latentes,

d. la perte reportée et la perte de l’exercice commercial en cours qui n’a pas été compensée avec le revenu de l’activité lucrative indépendante.

Art. 10 Imposition

1Le cinquième du bénéfice de liquidation détermine le taux d’imposition applicable selon l’art. 214 LIFD.

2Ce taux se monte cependant à deux pour cent au moins.

Chapitre 5 Succession

Art. 11 Liquidation de l’entreprise individuelle par les héritiers ou le

légataire

1Si les héritiers ou le légataire du contribuable ne poursuivent pas l’exercice de l’activité indépendante et liquident l’entreprise individuelle dans les cinq ans suivant le décès du contribuable, le taux d’imposition applicable est déterminé conformément à l’art. 10. Il en va de même si les héritiers ou le légataire ne poursuivent pas l’activité du défunt dans une société de personnes et s’ils aliènent sa part à la société dans les cinq ans suivant le décès ou si la société de personnes est liquidée dans ce même délai.

2Si les héritiers ou le légataire du contribuable ne poursuivent pas l’activité indépendante du défunt mais ne liquident pas son entreprise individuelle dans les cinq ans suivant son décès, il y a un décompte dû à la systématique fiscale selon l’al. 1 une fois ce délai écoulé.

3Si les héritiers ou le légataire du contribuable ne poursuivent pas l’exercice de l’activité indépendante et n’aliènent pas la participation à la société de personnes dans les cinq ans suivant le décès du contribuable, ils ne peuvent bénéficier de l’imposition prévue à l’art. 37b, al. 2, LIFD que s’ils remplissent les conditions de l’art. 1, al. 1.

4Les héritiers ou le légataire ne peuvent faire valoir un rachat fictif selon l’art. 5.

Art. 12 Poursuite de l’activité lucrative indépendante par les héritiers ou par

le légataire

Si les héritiers ou le légataire poursuivent l’exploitation de l’entreprise du défunt, la présente ordonnance ne s’applique que s’ils remplissent les conditions de l’art. 37b LIFD. La simple exécution des obligations existant au moment de la dévolution de la succession n’est pas considérée comme poursuite de l’activité.