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Consultation 2008/54: Révision de l'Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) · 7 pages

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4La circulation avec des kitesurfs sur des plans d’eau autorisés à cet effet et avec des skis nautiques, des planches à voile, des engins tractés gonflables ou similaires n’est autorisée que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu’à 21 heures au plus tard.

5La circulation avec des véhicules nautiques à moteur sur des plans d’eau autorisés à cet effet est admise de jour et par temps clair, au plus tôt dès une heure après le lever du soleil et au plus tard jusqu’à deux heures avant le coucher du soleil.

6Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractées.

7Le bateau tracteur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d’au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.

8Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.

9Les personnes qui sont tractées doivent pouvoir être accueillies à bord du bateau remorqueur. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.

Art. 84 al.1, 1èrephrase

1Le permis de conduire doit être établi selon les modèles de l’annexe 5.

Art. 86 al. 2, 2èmephrase (nouveau)

L’autorité compétente ne peut refuser l’autorisation que pour des raisons pertinentes.

Art. 107a al. 1

1Les articles 108, alinéas 1 et 2, 110 à 120, 121, al. 1 et 2, 122 à 125, 126, al. 1 à 3 et 5 à 7, 127, 128 et 129 ne s’appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l’art. 2, let. a, ch. 15.

Art. 109 al. 3 (nouveau)

3Le mesurage des émissions sonores d’exploitation est supprimé, en règle générale, pour les bateaux dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion ne dépassent pas 40 kW. Si l’on doute qu’un bateau ne respecte pas la valeur-limite mentionnée à l’alinéa 1, l’autorité compétente peut ordonner ce mesurage selon l’annexe 10.