Rapport sur les résultats
Consultation 2008/66: Révision de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) · 8 pages
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difficile pour les entreprises. Ils considèrent que les dispositions proposées ne sont pas applicables parce qu’elles ne sont pas formulées clairement, qu’elles permettent diverses interprétations et que leur mise en œuvre uniforme en Suisse n’est par conséquent pas garantie. Ils ajoutent qu’elles nécessiteraient le recours à des ressources en personnel supplémentaires, ce qui implique des coûts supplémentaires. Les cantons de BL, BS, GR, JU, LU, NW, OW, SH, ZG, SO, TI, UR et ZH approuvent la révision. Les associations faîtières suisses de l’économie et les organisations professionnelles approuvent l’introduction d’un allongement de la semaine de travail ainsi que de la durée du travail de nuit. Pour H+, la Chambre vaudoise des arts et métiers, l’USAM et l’Union patronale suisse, la réglementation proposée du service de piquet est inutile alors que, en particulier pour l’ASMAC, le SSP, l’ASI, elle ne va pas assez loin.
2 Synthèse des principaux résultats
1. Allongement de la semaine de travail (art. 7 OLT 2)
A quelques exceptions près, tous les organismes et organes qui se sont prononcés considèrent cette disposition comme judicieuse et nécessaire.
La majorité des cantons sont favorables à la disposition proposée mais certains trouvent sa formulation malheureuse. Ainsi le canton de Berne propose-t-il la formulation suivante :
Arbeitnehmer dürfen an bis zu sieben aufeinanderfolgenden Tage beschäftigt werden, sofern a) die Tages- und Abendarbeit nicht mehr als neun Std. beträgt, b) ausschliessend mind. 83 aufeinanderfolgende freie Stunden gewährt werden (inklusive Ersatzruhetag für den So. und den wöch. freien Halbtag), c) die wöchentliche Höchstarbeitszeit im Durchschnitt von zwei Wochen eingehalten ist. d) die Nachtarbeit die Grenzen von Art. 10 Abs. 2 ArGV 2 enthält.
[En substance: Les travailleurs peuvent être occupés pendant sept jours consécutifs au plus, pour autant que a) le travail de jour et du soir n’excède pas neuf heures b) les sept jours de travail soient suivis d’au moins 83 heures consécutives de congé (jour de repos compensatoire pour le travail dominical et demi-journée de congé hebdomadaire compris), c) la durée hebdomadaire maximale du travail soit observée en moyenne sur deux semaines, d) le travail de nuit respecte les limites fixées à l’art. 10, al. 2, OLT 2. Traduction du SECO]
Le canton de Lucerne est également d’avis que la formulation laisse à désirer. Il se demande aussi si cette disposition ne devrait pas également être applicable aux maisons et internats. L’inspection du travail du canton de FR est contre l’adoption de cette disposition car elle constituerait une lourde charge supplémentaire pour le personnel. La direction de la santé du même canton se prononce, elle, favorablement à cette révision car la semaine de travail de sept jours est déjà réalité dans de nombreux hôpitaux.
L’USS‚ l’ASMAC, le SSP, la FSAS, l’ASE, l’ASI, la Fédération suisse des sages- femmes et SEC Suisse n’approuvent cette révision qu’avec de grandes réserves. Ils motivent ces dernières par les conséquences négatives de cette révision pour la santé du personnel. Ils craignent aussi la montée en flèche du taux d’erreurs et l’accumulation d’erreurs dangereuses, qui peuvent être liées à la dégradation prévisible et scientifiquement étayée de la prestation de travail au bout d’un grand nombre de jours de travail successifs. Ils approuvent par conséquent que les conditions posées à cet allongement de la semaine de travail tiennent compte de cette préoccupation.
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