Rapport sur les résultats
Consultation 2008/66: Révision de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) · 8 pages
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spécificités de la branche. Elle ne voit pas pourquoi la réglementation du service de piquet prévue est plus contraignante que celle qui est valable pour les autres branches.
L’Union patronale suisse, H+, AG, VAKA, BL (direction de la santé), BS (direction de la santé), LU (direction de la santé), GL, OW (direction de la santé), SG (direction de la santé), UR (direction de la santé), SZ, ZH (direction de la santé) et ZG présentent une demande pour le cas où l’art. 8a serait malgré tout introduit dans l’OLT 2: ils tiennent à ce que le temps de piquet pris en compte pour la compensation soit le seul temps non actif, c’est-à-dire à ce que le temps de trajet et le temps de travail effectif soient déduits du temps de piquet donnant droit à compensation, car dans le cas contraire, le temps de piquet actif serait rémunéré à double. Les directions de la santé des cantons de ZH et AG ainsi que H+ font valoir que cette position va dans le même sens que la nouvelle version de la directive « Temps de travail » de l’UE, qui prévoit que le temps de garde ne constitue du temps de travail que s’il y a effectivement intervention.
Plusieurs organisations d’employeurs et les directions de la santé de plusieurs cantons déclarent que la compensation en temps de 20% de la totalité du temps de piquet entraîne une augmentation des frais de personnel et une complexification de l’enregistrement de la durée du travail. C’est pourquoi H+ ainsi que BL, BS, GL et ZH proposent une compensation en temps de 10%, déduction faite du temps de trajet et du temps de travail effectif (ZG accepte la compensation en temps de 20%). Ils allèguent que comme la compensation en temps fait droit au souhait des travailleurs, elle ne doit pas être cumulée avec une indemnisation financière. Ils demandent que ce principe soit introduit dans l’OLT 2. Pour H+ ainsi que pour les directions de la santé des cantons de LU, OW, SZ et UR, le décompte de la compensation en temps doit être effectué une fois par an et la compensation en temps ne doit être due que lorsque plus de 20 interventions sont effectuées dans l’année. H+ et les directions de la santé des cantons de GL, LU, OW, SZ et UR ajoutent que l’art. 14, al. 3, OLT 1, selon lequel le service de piquet peut, sous certaines conditions, s’élever à un maximum de 14 jours par intervalle de 4 semaines, doit continuer à s’appliquer.
L’Union patronale suisse ajoute que cette réglementation est visiblement inutile puisque le rapport explicatif indique que lorsque le travailleur doit intervenir dans un bref délai, le service de piquet se déroule souvent sur le lieu de travail.
L’USAM, la Chambre vaudoise des arts et métiers, la Fédération des Entreprises romandes, le centre patronal, GastroSuisse et hotelleriesuisse rejettent catégoriquement cette disposition, au motif qu’elle est inutile, qu’elle privilégie une catégorie de personnel et qu’elle crée un précédent. Ils ajoutent qu’une disposition d’une telle importance devrait figurer dans la loi et non dans une ordonnance. Ils allèguent que la disposition proposée n’est guère applicable sur le plan administratif et qu’elle ferait augmenter les coûts dans une proportion non mesurable.
L’AMDHS juge cette disposition malheureuse car les employeurs la contourneraient en introduisant des délais d’intervention plus longs.
3. Prolongation de la durée du travail de nuit (art. 10, al. 2 OLT 2)
Tous les participants à l’audition qui ont pris position considèrent cette disposition judicieuse et nécessaire. L’USAM et H+ déclarent que la solution proposée correspond aux souhaits des employeurs et des travailleurs. Les entreprises concernées sont d’accord avec le principe même si certaines déclarent avoir des difficultés à mettre en œuvre certaines de ses exigences. Gastrosuisse et hotelleriesuisse trouvent également cette disposition judicieuse car elle apporte plus
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