Rapport sur les résultats

Consultation 2008/66: Révision de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) · 8 pages

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2.1 Les partisans d’une nouvelle réglementation sur le service de piquet s’expriment comme suit:

L’ASMAC, le SSP et l’ASI approuvent la réglementation du délai d’intervention lors du service de piquet. Ils font remarquer qu’un délai d’intervention de 30 minutes constitue toujours une grande limitation des possibilités d’aménagement du temps libre. L’ASMAC ajoute qu’il est habituel que le travailleur voit suivre son service de piquet d’une plage de travail normale, ce qui représente une charge énorme. Pour l’ASMAC, le SSP et l’ASI, les limitations et les compensations introduites par la réglementation constituent le minimum acceptable. Ils exigent par conséquent que le délai d’intervention soit défini comme le temps entre la convocation et l’arrivée dans les locaux de l’entreprise et non l’entrée effective en service. Ils demandent donc le remplacement du terme « Arbeitsplatz » par celui de « Arbeitsort » (dans la version allemande du texte).

BE (direction de la santé) approuve la réglementation prévue car elle définit le service de piquet clairement et de manière compréhensible. Il considère qu’elle améliore la qualité des emplois et par là la satisfaction au travail.

L’ASMAC, le SSP, l’ASI et syna demandent l’ajout dans l’art. 8a d’un al. contenant la mention suivante afin d’éviter les abus :

« Beträgt die Interventionszeit 20 Minuten oder weniger, dann gilt die ganze Pikettdienstzeit als Arbeitszeit.“

[En substance: « Si le délai d’intervention est de 20 minutes ou moins, la durée intégrale du service de piquet compte comme temps de travail. » Traduction du SECO]

L’ASI, la FSAS, l’ASE, cura humanis, l’Association suisse des sages-femmes et SEC Suisse ajoutent que seules des raisons techniques ou médicales et éventuellement des raisons organisationnelles mais en aucun cas des raisons financières peuvent constituer des raisons impérieuses justifiant un délai d’intervention de moins de 30 minutes.

L’ASMAC et l’ASI défendent la position selon laquelle la compensation en temps doit être de 25% de l’intégralité de la durée du service de piquet. Syna demande qu’elle soit de 30 %. L’ASMAC allègue que la compensation en temps est d’une part une mesure importante pour la protection de la santé et que d’autre part elle incite à procéder à des changements organisationnels et structurels parce qu’avec elle le service de piquet n’est plus le mode d’utilisation des ressources en personnel le plus économique.

2.2 Les opposants à une nouvelle réglementation du service de piquet s’expriment comme suit :

Les organisations d’employeurs (H+ et les directions de la santé des cantons de BL, BS, GL, SZ, ZH, et l’Union patronale suisse) rejettent strictement l’adoption de cette disposition. Elles regrettent qu’aucune solution consensuelle n’ait pu être trouvée entre les partenaires sociaux de la branche. Elles sont d’avis que les art. 13 à 14 OLT 1 constituent une base juridique suffisante réglant le service de piquet. L’Union patronale suisse argumente que le nouvel art. constitue un changement de système qui n’est pas motivé de manière approfondie dans le rapport explicatif et que l’art. projeté prévoit un durcissement des règles relatives au service de piquet pour une seule branche. Elle soutient qu’un tel durcissement ne peut découler que de l’art. 26 LTr et que l’art. 27 LTr (base légale de l’OLT 2) ne permet, lui, que des allégements des dispositions de portée générale. Elle ajoute que l’OLT 2 doit tenir compte des

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