Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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Commentaire
1 Grandes lignes du projet
1.1 Contexte général
1.1.1 Mission et but de l’AI
Conformément à l’art. 111 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), la Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle. Selon l’art. 112 Cst., les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée. La Confédération encourage en outre l’intégration des personnes handicapées et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes âgées, des survivants et des invalides. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 112, al. 6, Cst.). La Confédération veille à ce que le premier et le deuxième pilier puissent remplir leur fonction de manière durable (art. 111, al. 2, Cst.).
La mission principale de l’AI est d’éliminer ou d’atténuer au mieux les effets négatifs d’une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée. L’objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d’activité initial est au premier plan, le versement de prestations en espèces au second. C’est donc le principe de la « primauté de la réadaptation sur la rente », dans son acception économique, qui s’applique. Depuis la 4erévision de l’AI, ce but est expressément inscrit dans la loi. Selon l’article définissant le but de l’assurance, les prestations prévues par la loi sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) visent à prévenir, à réduire ou à éliminer l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates, et à compenser les effets économiques permanents de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée (art. 1a, let. a et b, LAI). Les prestations prévues par la loi doivent aussi favoriser l’autonomie et la responsabilité propre des assurés concernés. Concrètement, l’AI fournit les prestations suivantes :
mesures de détection et d’intervention précoces ;
mesures de réadaptation (mesures médicales ; mesures d’ordre professionnel comme orientation professionnelle, formation, reclassement et placement ; remise de moyens auxiliaires) ;
prestations en espèces (rentes AI, allocations pour impotent, indemnités journalières).