Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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son droit national. Dans de nombreux secteurs techniques, ceci pourra être effectué sous forme de renvois. Cependant, il y a encore suffisamment de dispositions qui devront être reprises plus ou moins mot à mot, particulièrement en lien avec les directives de la CE.
Par rapport au droit actuel, les dispositions de délégation sont modifiées ou complétées comme suit :
Les art. 7-9 et 16 constituent la base légale pour les dispositions sur la sécurité des denrées alimentaires et des produits de l’ODAlOUs qui, de son côté, délègue de nombreux détails au département. C’est notamment sur cette base qu’ont été édictées l’ordonnance sur l’hygiène, l’ordonnance du DFI du 26 juin 199592 sur les substances étrangères et les composants, l’ordonnance du DFI du 23 novembre 200593 sur les objets et matériaux et l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires. La question de savoir si, dans le cadre des travaux de révision des ordonnances à effectuer, ces ordonnances du DFI doivent être laissées en leur structure actuelle ou si elles doivent être adaptées à la structure de l'ordonnance de la CE, est encore ouverte à l’heure actuelle (cf. ch. 1.7 plus haut).
Art. 12 : la procédure d’autorisation et l’obligation d’annoncer constituent des éléments essentiels en droit de la CE. La réglementation des exceptions est déléguée au Conseil fédéral. Pour ce faire, il s’orientera sur le droit européen.
Art. 13 : le Conseil fédéral peut également fixer des exceptions en matière d’étiquetage.
Art. 14 : cette disposition constitue la base légale pour toutes les prescriptions relatives à l’étiquetage ; les principes sont fixés dans l’ODAlOUs et les détails dans l’ordonnance sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires.
Art. 15: cette disposition attribue la compétence de réglementer la consommation d’alcool, particulièrement pour les jeunes, au Conseil fédéral.
Art. 17 : cette disposition contient des délégations similaires pour les objets usuels.
Art. 21 : les dispositions fondées sur cette délégation reposent largement sur les connaissances scientifiques obtenues dans le cadre du Codex Alimentarius ou de l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
L’autocontrôle au sens de l’art. 25 constitue une disposition centrale pour un droit des denrées alimentaires moderne. Là aussi, les obligations précises qui en découlent doivent déterminées par le Conseil fédéral.
Dans les art. 29 à 32, le législateur attribue la compétence de réglementer le contrôle cantonal des denrées alimentaires effectué conformément au RE (CE) no 882/2004, au Conseil fédéral.
La délégation prévue dans l’art. 42 a pour but d’assurer une coordination des différents contrôles, afin d’éviter que certaines entreprises soient contrôlées pour des aspects semblables par trois organes différents en même temps.
L’art. 45 habilite le Conseil fédéral à conclure des accords internationaux dans les limites de ses compétences, particulièrement en ce qui concerne les évaluations de conformité.