Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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Commentaires sur l’OTV
Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV)
Généralités
L’ordonnance sur le transport de voyageurs contient des dispositions
exécutoires de la loi fédérale sur le transport de voyageurs et régit l’octroi de concessions et d’autorisations cantonales dans le trafic intérieur, l’octroi d’autorisations fédérales dans le trafic exclusivement transfrontalier ainsi que le transport de voyageurs et de bagages.
La nouvelle loi réunit tous les aspects du transport dans un acte normatif. Désormais, la loi reprend aussi quelques réglementations qui se trouvaient jusqu'ici au niveau de l'ordonnance. On déterminera donc si les transports sont réguliers et professionnels, à l'aide des deux actes normatifs. La loi régit désormais aussi les compétences, sauf dans le domaine des transports transfrontaliers, où des dispositions complémentaires sont nécessaires.
De plus, les expériences recueillies jusqu'ici induisent de légères
adaptations. Les éléments qui ont fait leurs preuves sont maintenus. La structure de l’acte normatif est adaptée (la régale du transport des
voyageurs est régie en deux chapitres séparés et indépendants pour le trafic intérieur et pour le trafic transfrontalier).
Une grande modification porte sur l’assujettissement des divers transports à la régale du transport des voyageurs. Comme aujourd'hui déjà, le service de ligne régulier ainsi que le service de ligne effectué en cas de demande suffisante (service conditionnel) et les courses assimilées au service de ligne (courses sur demande et courses collectives) qui ont une fonction de desserte sont soumis à l’obligation d'obtenir une concession. La
Confédération l’octroie.
Certains modes d'acheminement en trafic intérieur, comme le service
conditionnel sans fonction de desserte, les transports de travailleurs ou le transport d'écoliers, sont toujours soumis à l’obligation d'obtenir l'autorisation cantonale. Il s’agit de transport des voyageurs de moindre importance (cf. article 7 al. 2 LTV projet).
Certains modes d'acheminement sont exemptés de la régale du transport des voyageurs, c.-à-d. qu’ils peuvent en principe être effectués sans
concession ni autorisation cantonale. C’est dans ce domaine qu’a lieu la grande modification, à savoir l’exemption de la régale du transport des voyageurs de toutes les courses effectuées avec des véhicules construits et équipés pour transporter 9 personnes au maximum, conducteur compris.
Cela signifie que les courses qui en principe requièrent une concession ou une autorisation cantonale mais qui utilisent de tels véhicules sont libres.
Toutefois, si les courses prévues sont comparables aux courses ou aux chaînes de courses existantes du service de ligne ou si elles s’adressent à leurs utilisateurs, elles sont soumises à la régale du transport des
voyageurs.
Les dispositions relatives au contrat de transport et au transport de
voyageurs et de bagages sont reprises de l’ordonnance sur les transports en vigueur et adaptées si nécessaire. La réglementation sur les véhicules à moteur accompagnés est supprimée sans compensation. Toutes les
dispositions sur le trafic marchandises sont tirées de l’ordonnance sur les transports en vigueur.
Chapitre 1 Dispositions générales
Article 2 Régularité
Désormais, la loi indique quand la régularité est donnée. La définition
inscrite dans la loi requiert encore une précision. L’ordonnance précise que le trajet aller et le trajet retour sont considérés comme deux courses
différentes.
De plus, comme l’annonce le message, il est précisé que dans le trafic transfrontalier, les courses sont réputées régulières lorsqu’elles sont