Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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dans des zones où il est difficile d’établir une ligne fixe, par exemple à la campagne.
Les transports dont il s’agit ici sont notamment organisés dans une zone déterminée d’après un besoin individuel des voyageurs, mais ne sont pas des courses de taxi puisque les voyageurs sont réunis dans la mesure du possible et transportés en commun. Cette organisation passe en règle générale par une centrale qui rassemble les demandes et coordonne les courses. On attend aussi une certaine souplesse des voyageurs, puisque le trajet peut n’avoir lieu qu’une ou deux heures plus tard.
Les courses assimilée au service de ligne sont soumises à l’obligation d'obtenir une concession, sans quoi il serait possible d’effectuer des
transports collectifs sur les lignes lucratives (par exemple Berne – Zurich), ce qui concurrencerait des offres cofinancées par les pouvoirs publics.
Lettre e
er août 2008 : les transferts de L’ordonnance en vigueur a été modifiée le 1
passagers d'avions aux lieux ou zones touristiques ont été assujettis à l’obligation d'obtenir l'autorisation fédérale. Mais les dispositions relatives aux concessions sont applicables ici par analogie. Cette réglementation est conservée, on octroiera désormais des concessions pour ces transports puisque ce sont des transports en trafic intérieur. On suppose que ce type de transport ne détériore pas les conditions de concurrence pour les offres préexistantes et cofinancées par les pouvoirs publics.
Article 7 Transport des voyageurs avec autorisation obligatoire
Le message sur la loi parle ici de transport des voyageurs de moindre importance. Ce terme recouvre les types de transport qui requièrent une autorisation cantonale. Cet article les énumère.
Lettre a
Les transports à caractère touristique, qui servent aux loisirs, ne devraient plus être soumis au régime de la concession. Il s’agit notamment des
transports de faible importance, qui desservent un alpage, un restaurant ou des buts d’excursion analogues : ils devraient être soumis à une obligation d'obtenir l'autorisation cantonale.
Les autres types de transport ont été soumis à l’obligation d'obtenir
l'autorisation cantonale puisque il relèvent déjà aujourd'hui de la
compétence cantonale. Il ne semblait cependant pas opportun de les libérer de l’obligation. Ces transports existent parallèlement aux offre préexistantes des TP cofinancées par les pouvoirs publics. Vu leur importance et leur fréquence, ils restent assujettis à la régale.
Une autorisation cantonale est donc toujours requise par exemple pour les transports d'écoliers ou de travailleurs. Ces transports sont parfois parallèles aux offres des transports publics et peuvent donc les concurrencer.
Article 8 Dérogations à la régale du transport des voyageurs
Tous les types de transport du trafic intérieur mentionnés dans cet article ne requièrent ni une concession ni une autorisation cantonale.
On parle dans chaque disposition de « groupes préalablement
constitués ». Il s’agit des cas où l’entreprise de transport sait à l’avance qui ou combien de voyageurs seront transportés par quelle course. Lorsque l’on transporte des groupes préalablement constitués, il n’est pas possible de transporter des passagers supplémentaires qui se présentent inopinément. Le fait qu’une réservation soit requise pour le transport ne suffit pas à établir qu’il s’agit d’un groupe préalablement constitué.
Lettre a
Le but principal de la nouvelle ordonnance est d’aboutir à une certaine simplification et, partant, à une libéralisation dans le domaine du transport des voyageurs. L’une des modifications majeures par rapport à la situation actuelle est d’exempter toutes les courses avec des véhicules pour neuf voyageurs au maximum, y compris le conducteur, de l’obligation d'obtenir une concession ou une autorisation.
La réglementation est analogue à celle des courses transfrontalières.