Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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effectuées au moins quatre fois par mois. L’ancienne réglementation est modifiée en ce sens que la régularité résulte d’une fréquence de quatre courses par mois dans une période de plus d’un mois.

Article 3 Transport à titre professionnel

Alinéa 1

Le terme de rémunération figurant dans la loi est précisé. Il s’agit non

seulement de prestations en argent, mais aussi en nature.

Chapitre 2 Concessions et autorisations pour le transport des voyageurs en trafic intérieur

Section 1 Dispositions générales

Article 4 Principe

Alinéa 1

L’alinéa 1 énonce que le droit de transporter des voyageurs peut être

octroyé sous forme de concessions ou d’autorisations. La réglementation en vigueur, qui prévoit que le droit peut être conféré à des personnes physiques et morales est conservée. Désormais toutefois, l’ordonnance précise que ces droits peuvent aussi être accordés à des organes étatiques, qu’ils aient ou non une personnalité juridique. Dans la pratique, on a jusqu'ici octroyé des concessions à des exploitations qui n’étaient pas des personnes

physiques ou morales, mais qui formaient par exemple une partie, une division d’une commune. A titre d’exemple, on peut citer ici les services de transports de Davos Landschaft (VBD), qui sont une régie publique gérée par le Département III « Öffentliche Betriebe ». L’organe de surveillance est la Commission d'exploitation sous la direction du chef du Département III de la commune de Davos.

Lorsqu’une concession est octroyée, et que l’entreprise concessionnaire effectue aussi des transports qui requièrent une autorisation cantonale sur la même ligne ou dans la même zone, l’entreprise doit obtenir cette

autorisation. Une concession ne confère donc pas simultanément le droit de transport pour un service soumis à autorisation.

Article 5 Fonction de desserte

Cet article correspond en partie à la réglementation actuelle de l’OIPAF qui renvoyait à l’ancienne OCTV. Désormais, la fonction de desserte est régie par la présente ordonnance puisqu’elle devient, pour le service de ligne également, un critère d’assujettissement d’une ligne à la régale du transport des voyageurs et que le champ d'application de la présente ordonnance dépasse celui de l’OITRV.

La fonction de desserte est réalisée lorsqu’il y a un point de jonction avec le réseau supérieur des transports publics à au moins une des extrémités de la ligne. Les points de jonction sont notamment les gares du trafic régional et du trafic longues distances, mais aussi les arrêts des lignes de bus ou les aéroports.

Article 6 Transport des voyageurs avec concession obligatoire

Lettre a

La disposition selon laquelle le service de ligne est soumis au régime de la concession est identique à la réglementation actuelle.

Lettre b

Ce type de transport des voyageurs n’a aucune fonction de desserte, mais ne devrait pas être exempté de la régale du transport des voyageurs en raison de son intensité et de son importance. On peut citer ici l’exemple du transport de voyageurs au Jungfraujoch.

Lettre c

Le service conditionnel est en principe un service de ligne. Cette attribution ne devrait pas être modifiée si les courses publiées ne sont effectuées que lorsque la demande est suffisante.

Lettre d

Les courses assimilées au service de ligne sont notamment les courses sur demande et les courses collectives. Il s’agit des offres connues sous le nom de « Publicar » ou de « Rufbus ». De tels transports existent notamment