Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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- doit être appropriée, c’est-à-dire que les transports parviennent à couvrir un besoin donné et la demande préexistante, et

- doit être économique, c’est-à-dire que les transports peuvent couvrir leurs coûts soit par les recettes des entreprises de transport, soit les pouvoirs publics assument une partie des coûts (non couverts).

Alinéa 1 lettre b

- aucune condition de concurrence nouvelle ne porte préjudice à l’offre actuelle d’autres entreprises de transports, notamment

• si aucune offre de transport au bénéfice d’une concession fédérale n’est menacée dans son existence (c’est-à-dire qu’aucune

entreprise ne doit supprimer des courses suite à l’introduction de la nouvelle offre parce qu’elle ne peut plus les proposer

économiquement)

• si aucune offre de transport cofinancée par des contributions d’exploitation ou d’investissements des pouvoirs publics n’est sensiblement concurrencée (c’est-à-dire lorsque le taux de

financement par les pouvoirs publics ne devrait pas être

augmenté).

Alinéa 1 lettre c

Cette disposition existe déjà aujourd'hui sous cette forme. D’après cette réglementation, une entreprise doit par exemple disposer des droits d’utiliser une route privée.

Alinéa 1 lettre d

L’entreprise qui demande une concession doit garantir le respect des

dispositions légales. L’ordonnance renonce à mentionner toutes les lois déterminantes. Elles sont valables de toute façon. L’entreprise doit p. ex.

respecter des dispositions du droit du travail et déterminantes pour la

sécurité, et dans le secteur des transports par bus elle doit posséder une admission d’entreprise de transport par route etc.

Alinéa 2

Cet article a été repris de l’ordonnance en vigueur. La réglementation est

er août 2008 et porte sur les transferts de passagers entrée en vigueur le 1

d'avions (exclusivement sur le transport de voyageurs qui arrivent en Suisse en avion et s’y rendent à des fins exclusivement touristiques, par exemple pour faire du ski, de la randonnée ou de l’alpinisme ou pour une villégiature). Comme dans l’ordonnance en vigueur, il est supposé qu’il n’y a aucune concurrence pour les offres préexistantes.

Article 12 Demande de concession

Alinéa 3

Jusqu'ici, il était prévu que les entreprises remettent leur demande en au moins cinq exemplaires. Dans la pratique, le besoin est très variable, parfois il suffit de cinq exemplaires, parfois il en faut dix ou même vingt. C’est pourquoi l’entreprise informera l’autorité de concession sur son projet. Au vu de cette information, l’autorité fixera le nombre d’exemplaires requis que l’entreprise lui remettra. La soumission d’une demande avec un nombre insuffisant d’exemplaires peut entraîner des retards dans la procédure.

Article 14 Coordination au sein des transports publics

L’entreprise qui présente une demande fournit un aperçu de la coordination au sein des transports publics au moyen d’horaires et de tarifs ainsi que d’autres indications. L’autorité en tient compte dans sa décision. Les aspects suivants, sont examinés entre autres en matière de coordination des

horaires et des tarifs:

- Quels sont les raccordements?

- Y a-t-il une correspondance avec des offres d’autres entreprises?

- Le service direct (SD) est-il garanti? Y a-t-il un système tarifaire uniforme?

- La clientèle subit-elle des désavantages tarifaires?

- Quels aspects du transport faudrait-il coordonner au sein de la région?