Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

dérogatoires à la LTV pour le trafic des voyageurs transfrontalier, ce qui est accompli dans cette section. Les présentes dispositions de ce chapitre correspondent dans une large mesure aux réglementations en vigueur dans ce domaine et se rapportent exclusivement au transport de voyageurs transfrontalier par route avec des Etats-tiers (c’est-à-dire non membres de l’UE). Les dispositions du trafic avec les Etats de l’UE sont régies dans l’accord sur les transports terrestres. Ces dispositions sont également valables pour le transport transfrontalier par bateau et le trafic ferroviaire.

Article 37 Champ d'application

Cet article précise que les autorisations définies dans ce chapitre excluent le trafic intérieur.

Article 38 Principe

L’article correspond pour le fond à la réglementation en vigueur (art. 2, 3, 6 al. 1, 38 OCTV).

Article 39 Transport des voyageurs avec autorisation fédérale

L’article correspond pour le fond à la réglementation en vigueur (art. 9, 10, 37 OCTV).

Article 40 Dérogations à la régale du transport des voyageurs

L’article correspond pour le fond à la réglementation en vigueur (art. 7, 8, 11, 12 OCTV).

Article 41 Autorisations de lignes

Les autorisations pour le transport de voyageurs transfrontalier par route sont octroyées exclusivement pour des lignes.

Article 42 Feuille de route pour le trafic routier

L’article correspond tant par le fond que par la forme à la réglementation en vigueur (art. 39) ainsi qu’à la réglementation européenne dans ce domaine.

Article 43 Arrêts et tracé

L’article correspond pour l’essentiel à la réglementation en vigueur (art. 39a OCTV). Il a été complété par la précision suivante : les cantons doivent assurer une infrastructure et une signalisation appropriées des arrêts. Par ailleurs, l’Office fédéral peut, en accord avec les autorités concernées, fixer les passages de frontière à traverser, dans le but de concentrer la densité du trafic sur les principaux passages de frontière, ce qui permet aussi de simplifier le contrôle de ces transports.

Article 44 Répartition de la prestation de transport

L’article correspond à la réglementation en vigueur (art. 38 OCTV).

Article 45 Conditions d’octroi

L’article correspond pour l’essentiel à la réglementation en vigueur (art. 40, 45 OCTV). Par analogie aux réglementations de l’accord sur les transports terrestres, les conditions d'octroi ont été précisées dans l’optique du respect des dispositions ad hoc. Par ailleurs, les conditions d'octroi supplémentaires (définies en accord avec l’Office fédéral des assurances privées ainsi que l’Administration fédérale des finances) à l’art. 1 let. g et h devraient garantir que les entreprises de Suisse et de l’étranger qui effectuent des transports des voyageurs disposent d’une couverture d’assurance suffisante pour les dommages corporels et les dégâts matériels et sont inscrites au registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et donc que l’imposition des titres de transport est garantie. Comme c’est également le cas dans la plupart des accord bilatéraux sur le trafic routier, une autorisation n’est octroyée que lorsque l’accord de tous les Etats concernés est obtenu (al. 2). L’examen du respect des temps de conduite et de repos des conducteurs par l’autorité de surveillance compétente du canton où le véhicule du

requérant est immatriculé, inscrit à l’al. 5, correspond à la pratique en usage depuis de longues années.

Article 46 Renouvellement et modification de l’autorisation

L’article correspond pour le fond à la réglementation en vigueur (art. 42)

ainsi qu’à la pratique.