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Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 4 pages

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Voies de raccordement – O 742.141.51

2 Pour la fixation du taux du montant de l’aide, l’OFT prend en considération le volume annuel à transporter ou le nombre prévu de wagons complets et le montant des coûts imputables. Pour les voies-mères de communes, il peut tenir compte du nombre présumé des raccordés.

3 La Confédération réduit ses aides financières si ces dernières, conjointement avec les autres prestations des pouvoirs publics et du gestionnaire d’infrastructure ou de l’entreprise de chemin de fer, dépassent 90 % des coûts imputables.

4 Il n’est pas octroyé d’aides financières inférieures à 30 000 francs.

Art. 16, al. 2 et 3, let. b

2Abrogé

3Ne concerne que l’allemand

Art. 18, al. 1, let. d

1 La demande d’aide financière doit être adressée à l’OFT avec les documents suivants:

d. une estimation du volume transporté par année ou le nombre prévu des wagons complets.

Art. 19, al. 1, let. c

1 L’OFT rend une décision allouant l’aide financière et fixant notamment les points suivants:

c. le volume à transporter (art. 15, al. 2).

Art. 22 Surveillance et obligation d'annoncer

1 L’OFT veille au respect des conditions liées à l’aide financière.

2 L’entreprise de chemin de fer ou le gestionnaire d’infrastructure communique chaque année à l’OFT le volume transporté et le nombre des wagons complets acheminés par les voies de raccordement.

3 Ils signalent à l’OFT les voies de raccordement définitivement abandonnées.

Art. 23 Remboursement

1 Le remboursement intégral de l’aide financière est exigé lorsque, dans un délai de cinq ans:

a. une voie de raccordement n’est pas utilisée après l’octroi de l’autorisation d’exploiter;

b. le volume transporté minimal au sens de l’art. 14, al. 2, n’est pas atteint.

2 Le remboursement proportionnel est demandé lorsqu’une voie de raccordement: