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Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 7 pages

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Loi sur les bourses

3Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation.

4Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans.

5La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal5 prime la confiscation au sens de la présente disposition.

6Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévoluées à la Confédération, pour autant qu’elles ne reviennent pas aux lésés.

Art. 33m Voies de droit (nouveau)

1Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.

2La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Art. 41, al. 1 à 3

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. omet de déclarer sa participation qualifiée dans une société cotée en bourse (art. 20);

b. omet de déclarer l’acquisition ou la vente de titres d’une société visée, en tant que propriétaire d’une participation qualifiée dans cette société (art. 31).

2Abrogé

3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

Art. 44a Exploitation de la connaissance d’informations d’initiés (nouveau)

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité d’organe ou de membre d’un organe de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’une société contrôlant l’émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès, conformément aux dispositions, à des informations d'initiés (art. 33e) en raison de sa participation ou de son activité:

a. exploite des informations d'initiés dans le dessein d'acquérir ou de vendre des valeurs mobilières cotées en Suisse ou d'utiliser les instruments financiers dérivés relatifs à ces valeurs pour se procurer un avantage pécuniaire;

b. révèle, sans être y habilité, des informations d'initiés à des tiers; ou

c. recommande à des tiers, sur la base d'informations d'initiés, l’achat ou la vente de valeurs mobilières, ou l’utilisation d’instruments financiers dérivés relatifs à ces valeurs.

5 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0).