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Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 7 pages
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Loi sur les bourses
2Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire notable selon l’al. 1.
3Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant la connaissance d’une information d’initiés que lui a communiquée une des personnes selon l’al. 1, ou qu’il a obtenue par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou vendre des valeurs mobilières ou des instruments financiers dérivés relatifs à ces valeurs.
4Est puni d’une amende quiconque, sans appartenir au cercle des personnes citées aux al. 1 à 3, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initiés afin d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières ou des instruments financiers dérivés relatifs à ces valeurs.
5N'est pas considérée comme une information d'initié l'information communiquée à une personne qui exécute une transaction sur l'ordre d'une autre personne.
Art. 44b Manipulation de cours (nouveau)
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque effectue une manipulation de cours au sens de l'art. 33f.
2Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque se procure un avantage pécuniaire notable par une manipulation de cours.
Art. 44c Compétence (nouveau)
1La poursuite et le jugement des actes au sens des art. 41, 44a et 44b sont soumis à la juridiction fédérale.
2Dans les cas simples, le Ministère public de la Confédération peut déléguer aux cantons la poursuite et le jugement des affaires pénales.
Art. 51
Abrogé
II
Le code pénal6 est modifié comme suit:
Art. 161 et 161bis
Abrogés
III
6 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0).