Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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informatiques dans l’ordinateur d’un tiers ne crée dans le système de sécurité une brèche par laquelle, tôt ou tard, des criminels pourront aussi s’infiltrer. Ainsi, il n’est pas exclu que le logiciel-source du « cheval de Troie » installé par les autorités fasse son apparition sur la toile pour être ensuite utilisé abusivement par des criminels.

KFG relève que tout logiciel qui est implanté sur un système met en péril celui-ci. En outre, il peut nuire à la sécurité de l’ordinateur, voire de l’ensemble du réseau. Dans ce contexte, une question se pose : comment une autorité entend-elle prouver que la pièce à conviction qui a été découverte n’a pas été téléchargée ni envoyée par le « cheval de Troie » lui-même. S’il est vrai, en effet, que des données peuvent être lues, il est aussi exact qu’elles peuvent également être interceptées, écrites ou modifiées, ce qui fait obstacle à une administration des preuves.

PPS souligne qu’il est impossible de déterminer précisément à l’avance comment le « cheval de Troie » et d’autres éléments du système informatique interagiront, ce qui débouche sur la question suivante : qui doit répondre du dommage causé par « un cheval de Troie » mis en place par la Confédération?

CCC estime qu’en voulant recourir lui-même à des logiciels du type « cheval de Troie » qu’il est interdit de commercialiser en Suisse, l’Etat « dépasse les bornes ». En outre, des tiers intègres doivent s’attendre à ce que leur ordinateur soit atteint car, selon le réseau de communication utilisé, des tiers sont impliqués. L’utilisation de « chevaux de Troie » par l’Etat a quelque chose d’outrecuidant et la probabilité que des tiers (innocents) soient aussi surveillés est par trop grande.

SIUG, lui aussi, énumère en détail les difficultés techniques et les risques liés à l’installation de tels logiciels dans les ordinateurs des personnes sous surveillance. Ce participant estime, en outre, que les autorités suisses ne sauraient s’accommoder du risque qu’elles déclenchent une contamination par des logiciels nuisibles des systèmes informatiques d’un nombre relativement important de personnes, également à l’étranger.

Sept participants159 déplorent l’absence de normes réglant les modalités d’effacement des programmes en cause des ordinateurs dans lesquels ils ont été introduits. Pour ZH, BL, ZG et PS, une autre question n’est pas réglée: celle des exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des programmes d’interception et de décryptage des données et celle de leurs fournisseurs.

Pour PLR, economiesuisse et Swisscable, les incidences qu’auront les « chevaux de Troie » sont difficilement prévisibles. Les deux derniers exigent que seule soit autorisée l’introduction de programmes dont la fonction se limite à la surveillance des secteurs agréés par l’autorité et qui ne perturbent pas le fonctionnement d’autres logiciels. Ils estiment que la Confédération doit répondre d’éventuels dommages. Ils proposent tous les deux des dispositions rédigées.

Aux yeux de l’UDC, les atteintes à la sphère privée de personnes et d’entreprises, qui découlent de l’utilisation de tels programmes, constituent une ultima ratio. Aussi, les exigences et les critères auxquels doit obéir le recours à de tels procédés doivent-ils être élevés. Or la disposition proposée ne remplit pas ces exigences. Ce parti propose de définir explicitement dans la loi les infractions qui autorisent l’utilisation de ces procédés. Quant au PDC, il émet certaines réserves quant à l’emploi de méthodes qui permettent de « ratisser large » ou qui représentent un risque non négligeable pour les tiers non concernés par l’enquête.

159 ZH, BL, AR, ZG, PS, SIUG, privatim.