Rapport explicatif
Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages
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1 Situation
1.1 Droit en vigueur
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La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et
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des communes (LHID) prévoient l’une et l’autre que la valeur locative d’un immeuble habité par son propriétaire (valeur locative) est imposable en tant que revenu en nature. La valeur locative est imposée depuis l’introduction de l’impôt fédéral direct. Dans le premier commentaire de l’impôt sur la défense nationale, on peut lire que le loyer d’un immeuble ou d’un appartement destiné à l’usage personnel du propriétaire fait toujours partie du revenu imposable. Ce revenu est constitué du montant que le propriétaire ou l’usufruitier devrait dépenser pour louer un objet
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analogue . La LIFD a repris cette réglementation en statuant à son art. 21, al. 1, let. b que «la valeur locative des immeubles ou des parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit» fait partie des revenus imposables de la fortune immobilière. Dans les cantons aussi, l’usage d’immeubles réservé au propriétaire fait partie depuis toujours des revenus imposables.
Ce point de vue n’a pas été contesté pendant des décennies. Dans le document de 1994 «Bericht der Expertenkommission zur Prüfung des Einsatzes des Steuerrechts für wohnungs- und bodenpolitische Ziele», les experts ont repris la doctrine dominante sur l’imposition actuelle de la valeur locative et affirmé que le système fédéral et cantonal actuel de l’imposition de la valeur locative, qui prévoit la déductibilité des intérêts passifs et des frais d'entretien et n’admet pas de déduction pour loyer, est foncièrement correct du point de vue du droit fiscal et garantit une imposition équitable. Compte tenu du principe de la capacité économique et pour des raisons fiscales, la valeur locative devrait correspondre au prix du marché. Un tel abattement (jusqu’à 30 % selon le Tribunal fédéral) peut se défendre en tant qu’instrument d’encouragement à la propriété du logement, mais uniquement s’il porte sur
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l’acquisition d’une première propriété.
Le système actuel de l’imposition de la valeur locative se révèle efficace avant tout pour les contribuables qui vivent dans leur propriété et disposent d’un financement étranger élevé, étant donné que les valeurs locatives imposées se situent en dessous des prix du marché. On trouve face aux valeurs locatives réduites toute une série de dépenses entièrement déductibles: les frais d’entretien, les primes d’assurances, les frais d’administration par des tiers et les intérêts passifs. Ces derniers sont soumis à une restriction, selon laquelle la déduction des intérêts passifs privés est plafonnée au rendement de la fortune augmenté de 50 000 francs. Le droit fiscal se révèle être ainsi favorable à la propriété du logement dans les cas où le compte immobilier est négatif, c’est-à-dire lorsque les frais déductibles liés à la propriété sont supérieurs à la valeur locative. Le Parlement élargira encore la déduction des frais d’entretien
1 RS 642.11
2 RS 642.14
3 Perret, Charles / Grosheintz, Pierre, 1941, Kommentar zur eidgenössischen Wehrsteuer, Zürich, p. 59.
4 Bericht der Expertenkommission zur Prüfung des Einsatzes des Steuerrechts für wohnungs- und bodenpolitische Ziele, erstattet dem Eidgenössischen Finanzdepartement, Berne 1994.