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Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 9 pages
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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
de reproductions selon les art. 10 et 11, si ces mesures contribuent pour une part essentielle à la conservation du patrimoine culturel et si les frais en sont extraordinairement élevés.
2L'organe fédéral responsable de la protection des biens culturels doit motiver toute décision de réduction du montant de la promesse de subvention ou du montant de la subvention lors de la révision du décompte ainsi que tout refus de versement d'une subvention. Cette décision peut faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours suivant sa notification.
III
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.