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Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 9 pages
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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Art. 43, al. 2
2Le Conseil fédéral fixe la nature et la quantité du matériel standardisé.
Art. 43a Système d'alarme-eau (nouveau)
1Les propriétaires d’ouvrages d’accumulation sont chargés de la réalisation, de l’entretien et de la modernisation des installations du système d’alarme-eau.
2Le Conseil fédéral détermine quels ouvrages d’accumulation doivent disposer d’un système d’alarme-eau.
Art. 44 Franchise douanière
Le matériel de protection civile (produits finis et semi-finis) importé par la Confédération bénéficie des mêmes franchises douanières que le matériel de guerre visé à l’art. 8, al. 2, let. m, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2 et à l’art. 29 de l’ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes3.
Art. 46 Obligation de construire
1Lors de la construction de maisons d'habitation dans des communes où le nombre de places protégées est insuffisant, les propriétaires doivent réaliser des abris et les équiper. S’ils n’ont pas l’obligation de réaliser un abri, ils sont tenus de payer une contribution de remplacement.
2Lors de la construction de homes et d'hôpitaux, les propriétaires doivent réaliser des abris et les équiper. Si des raisons techniques rendent impossible la construction d’un abri, le propriétaire d'immeuble est tenu de payer une contribution de remplacement.
3Dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant, les communes veillent à combler ce déficit en réalisant des abris publics équipés.
4Les cantons peuvent obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles d'importance nationale à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens.
Art. 47 Gestion, contributions de remplacement
1Les cantons gèrent la construction d’abris afin d’assurer un nombre et une répartition adéquats de places protégées.
2Les contributions de remplacement prévues à l’art. 46, al. 1 et 2, servent en premier lieu à financer les abris publics des communes et à moderniser les abris privés. Après l’exécution de ces tâches, le montant excédentaire des contributions de remplacement peut être affecté à d'autres mesures de protection civile.