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Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 9 pages
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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
b. par les cantons en vue d'interventions à l'échelle cantonale, régionale ou communale.
2La durée totale des interventions est de deux semaines par année au plus.
3La convocation doit être envoyée aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début de l'intervention.
4Les cantons règlent les modalités de la convocation.
Art. 33 Instruction de base
Les personnes astreintes suivent, au plus tard avant la fin de l'année durant laquelle elles atteignent 26 ans, une instruction de base de deux à trois semaines. Pour les fonctions de spécialistes, l’instruction de base peut être complétée par une instruction complémentaire d’une semaine au plus.
Art. 34 Instruction des cadres
1Les personnes astreintes auxquelles il est prévu de confier une fonction de commandant doivent suivre un cours de commandant de trois à quatre semaines.
2Les personnes astreintes auxquelles il est prévu de confier une autre fonction de cadre doivent suivre un cours de cadres d’une à deux semaines.
Art. 35 Perfectionnement
1Les personnes astreintes exerçant des fonctions de cadres ou de spécialistes peuvent, sur une période de quatre ans, être convoquées à des cours de perfectionnement dont la durée totale ne dépasse pas deux semaines.
2Les personnes astreintes exerçant des fonctions de cadres ou de spécialistes selon l'art. 39, al. 2, peuvent, durant la même période, être convoquées par les cantons à des cours de perfectionnement dont la durée totale ne dépasse pas une semaine durant la même période; les frais sont à la charge des cantons.
Art. 36 Cours de répétition
1Après avoir suivi l’instruction de base, les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition d’une durée de deux jours à une semaine.
2Les commandants et leurs suppléants peuvent être convoqués chaque année à trois semaines supplémentaires de cours au plus.
3Les personnes astreintes qui assument d’autres fonctions de cadres ou de spécialistes peuvent être convoquées chaque année à deux semaines supplémentaires de cours au plus.
4Les cours de répétition peuvent être effectués dans une région étrangère limitrophe.
Titre précédant l’art. 43