Projet
Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 9 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Art. 66a Affectation à une fonction
L'affectation à une fonction au sein de la protection civile peut faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
Art. 66b Droit de recours du DDPS
Le DDPS peut recourir devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance. Celles-ci adressent immédiatement et gratuitement leurs décisions au DDPS.
Art 67, titre
Compétences et recours
Art. 67a Opposition (nouveau)
L’organe fédéral dont relève la protection civile motive son refus de supporter complètement ou en partie les frais supplémentaires conformément à l'art. 71, al. 2 et 2bis, de même que son refus de verser la contribution forfaitaire conformément à l'art. 71, al. 3. Cette décision peut faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours suivant sa notification.
Art. 68 Infractions à la loi
1Est passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. en tant que personne astreinte, ne donne pas suite à une convocation, quitte son service sans autorisation, ne rejoint pas son lieu de service au terme d’une absence autorisée, ne respecte pas les conditions liées à l’octroi d’un congé ou se soustrait de toute autre façon à l’obligation de servir dans la protection civile;
b. perturbe le déroulement des services d’instruction ou des interventions de la protection civile ou empêche ou met en péril l’activité de personnes astreintes;
c. incite publiquement autrui à refuser de servir dans la protection civile ou d’exécuter des mesures ordonnées par les autorités.
2Si l’auteur agit par négligence, il est passible de l'amende.
3Est passible de l'amende quiconque, intentionnellement:
a. en tant que personne astreinte, refuse d’assumer une tâche ou d’accepter une fonction au sein de la protection civile;
b. en tant que personne effectuant un service de protection civile, ne se conforme pas aux instructions de service;
c. ne se conforme pas aux mesures et consignes prescrites en cas d’alarme;