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Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 9 pages
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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
a. coordonne, en matière d'instruction, la collaboration entre les organisations partenaires et de celles-ci avec l'armée et avec des tiers;
Art. 12, al. 2 et 3
2Les hommes libérés du service militaire ne sont pas astreints à servir dans la protection civile s'ils ont effectué au moins 50 jours de service.
3Les personnes libérées du service civil ne sont pas astreintes à servir dans la protection civile.
Art. 19 Titre, phrase introductive et let. b
Exceptions applicables aux membres de certaines autorités
Durant leur mandat, les personnes suivantes ne doivent pas effectuer de service dans la protection civile:
b. ne concerne que le texte allemand
Art. 21 Exclusion
Les personnes astreintes qui sont condamnées à des peines privatives de liberté ou à des peines pécuniaires d'au moins 30 jours-amende peuvent être exclues du service de protection civile.
Art. 25a Durée des services de protection civile (nouveau)
La durée des services de protection civile selon les art. 27a et 33 à 37 ne doit pas dépasser 40 jours par année.
Art. 27, titre, al. 1, let. d, 2, let. a et c et 3
Convocation en vue d'interventions en cas de catastrophe ou en situation d'urgence, en cas de conflit armé ou pour des travaux de remise en état
1Les personnes astreintes peuvent être convoquées par le Conseil fédéral:
d. abrogée
2Elles peuvent être convoquées par un canton:
a. en cas de catastrophe ou en situation d’urgence en Suisse ou dans une région étrangère limitrophe;
c. abrogée
3Les cantons règlent les modalités de la convocation.
Art. 27a Convocation en vue d'interventions en faveur de la collectivité (nouveau)
1Les personnes astreintes peuvent être convoquées en vue d'interventions en faveur de la collectivité:
a. par le Conseil fédéral en vue d’interventions à l'échelle nationale;