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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages

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palettes, plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage et accessoires;

n. Pays tiers : tous les Etats hormis la Suisse, la Principauté de Lichtenstein et les Etats membres de l’Union européenne (UE);

o. Manipulation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux : toute activité en relation avec des organismes particulièrement dangereux, notamment l’importation, la mise en circulation, la détention et la dissémination;

p. Importation : le transfert de marchandises de l’étranger à l’intérieur du territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) et les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione);

q. Passeport phytosanitaire : document utilisé pour le commerce sur le territoire suisse ou avec l’UE de marchandises pouvant être porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe 5, partie B), attestant que les exigences en matière de protection des végétaux sont respectées;

r. Certificat phytosanitaire : document officiel utilisé pour le commerce avec des pays tiers de marchandises pouvant être porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe 5, partie B), attestant que les exigences en matière de protection des végétaux sont respectées.

Art. 3 Organismes nuisibles particulièrement dangereux

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont mentionnés dans les annexes 1 et 2.

Art. 4 Zones protégées

Les zones protégées sont mentionnées dans l’annexe 11.

Chapitre 2 : Manipulation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux

Section 1: Détention, multiplication, dissémination

Art. 5 Interdictions

1La Manipulation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’annexe 1, partie A, et annexe 2, partie A, en dehors d’un système clos, quels que soit leur forme ou le stade de développement, et des végétaux ou des parties de végétaux contaminés par ces organismes est interdite.

2Les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’annexe 1, partie B, et annexe 2, partie B, quels que soit leur forme ou le stade de développement, et des