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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages
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2Les marchandises pouvant être porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux qui peuvent constituer une menace pour une zone protégée (annexe 5, partie B, chap. II) ne peuvent être introduites dans une zone protégée que lorsqu’elles remplissent les exigences mentionnées à l’annexe 4, partie B et à l’al. 1, let. a, b ou c.
Art. 10 Importation de marchandises réparties en lots, entreposées ou réem-
ballées dans un pays tiers
Lorsque des marchandises pour lesquelles un certificat phytosanitaire est exigé (annexe 5, partie B) ont été réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées, lors de l’importation, d’un certificat phytosanitaire de réexportation répondant aux exigences de l’annexe 7 et d’un certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’une copie certifiée conforme.
Art. 11 Certificat phytosanitaire
1Le certificat phytosanitaire doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.
2Si le certificat phytosanitaire n’est pas établi dans une de ces langues, le Service phytosanitaire fédéral (SPF, art. 45) peut exiger une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.
3Il ne peut pas avoir été établi plus de 14 jours avant la date à laquelle la marchandise a quitté le pays expéditeur.
4En cas d’octroi d’une dérogation ou lorsque la marchandise doit satisfaire aux exigences phytosanitaires particulières définies à l’annexe 4, partie A, chap. I, et partie B, le SPF peut exiger que le certificat phytosanitaire soit complété par une déclaration selon la Convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux9 attestant que la marchandise, son emballage ainsi que son lieu de provenance et les environs de ce lieu sont exempts des organismes nuisibles particulièrement dangereux qu’il aura spécifiés.
Art. 12 Conditions assortissant l’importation de marchandises
1L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut exclure temporairement de l’interdiction d’importer les marchandises dont l’importation selon l’annexe 3 est interdite lorsque:
a. elles font l’objet, dans l’UE, d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importer, et
b. la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux est exclue.
2Dans la mesure où il est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFAG peut fixer des facilités:
9 RS 0.916.20