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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages

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végétaux ou des parties de végétaux contaminés par ces organismes ne doivent pas, en dehors d’un système clos, être transférés dans une zone protégée.

3Le département compétent peut interdire la production et la mise en circulation de végétaux ou de parties de végétaux très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux ou qui favorisent manifestement leur dissémination.

4Pour autant que la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue, l’office compétent peut autoriser des dérogations concernant la détention et la multiplication d’organismes nuisibles particulièrement dangereux en dehors d’un système clos :

a. à des fins de recherche ;

b. à des fins de diagnostic ;

c. pour la préservation de ressources phytogénétiques importantes pour l’alimentation et l’agriculture et immédiatement menacées.

Art. 6 Obligation de prendre des mesures et obligation d’annoncer

1Quiconque manipule des marchandises susceptibles d’être contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes 1 et 2 ou qui produit ce type de marchandises doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour éviter une telle contamination.

2Dès qu’il soupçonne ou qu’il constate que des organismes particulièrement dangereux apparaissent sur des marchandises ou dans des cultures, il doit l’annoncer au service cantonal compétent.

3L’Office compétent peut lever l’obligation d’annoncer la présence de l’organisme concerné à l’intérieur d’une zone contaminée, excepté pour les entreprises agrées au sens de l’art. 30.

Section 2: Importation

Art. 7 Interdiction d’importer

1Les organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’importation en Suisse est interdite sont mentionnés à l’annexe 1, partie A.

2Les organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’importation en Suisse est interdite en cas de contamination de marchandises déterminées sont mentionnés à l’annexe 2, partie A.

3Les organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’importation à destination de zones protégées déterminées est interdite sont mentionnés à l’annexe 1, partie B.

4Les organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’importation à destination de zones protégées déterminées est interdite en cas de contamination de marchandises déterminées sont mentionnés à l’annexe 2, partie B.