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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages
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a. pour les marchandises importées dans le cadre du trafic touristique ;
b. les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession.
Art. 13 Dérogations à des fins de recherche scientifique
1L’office compétent peut, à des fins de recherche, de sélection, de multiplication ou de diagnostic, autoriser l’importation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et de marchandises visés à l’annexe 3 ou de marchandises ne remplissant pas les conditions fixées aux art. 8 et 9 pour autant que la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue.
2Il peut assortir la dérogation de conditions et charges. Il peut notamment exiger la production d'un certificat phytosanitaire et ordonner la mise en quarantaine de la marchandise importée.
Art. 14 Dérogations sous certaines conditions
1L’office compétent peut déclarer que les exigences mentionnées à l’annexe 4, partie A, chap. II et partie B, ne sont pas valables sous certaines conditions, notamment lorsque les végétaux :
a. ne sont pas destinés à être plantée, et
b. ne sont contaminées que dans une moindre mesure par des organismes nuisibles mentionnés à l’annexe 1, partie A ou annexe 2, partie A.
2Pour les végétaux destinés à la plantation, il peut décider la dérogation sur la base d’une analyse des risques présentés par les organismes nuisibles, si des valeurs de tolérance sont fixées simultanément pour les organismes nuisibles visés à l’annexe 2, partie A, chap. II.
3On entend par végétaux destinés à la plantation, les végétaux qui :
a. sont déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur mise en circulation;
b. ne sont plantés qu’après leur mise en circulation.
Art. 15 Devoir de contrôle et bureaux de douane ouverts pour le contrôle
phytosanitaire
1Les marchandises importées de pays tiers pouvant être porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe 5, partie B) doivent être contrôlées et libérées par le SPF avant leur importation lorsqu’aucune "marque distinctive" ne figure sur le certificat phytosanitaire ou sur un autre document.
2Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, l’OFAG peut ordonner un contrôle obligatoire pour les marchandises visées à l’annexe 5, partie A, en provenance d’un Etat membre de l’UE, à l’exception du bois et des arbres et arbustes forestiers.