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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages

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Marchandises Exigences particulières

ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance.

1.5 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:

SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a) provient de zones reconnues indemnes de: bois de conifères (Coniferales), – Monochamus spp. (espèces non euroà l’exception: péennes),

– du bois sous forme de copeaux, – Pissodes spp. (espèces non européennes), particules, sciures, déchets de bois – Scolytidae (espèces non européennes); et chutes, issus en tout ou en partie la zone doit être indiquée sur les certificats de ces conifères, visés à l’art. 8 de la présente ordonnance,

– du matériel d’emballage en bois sous la rubrique «Origine»,

sous forme de caisses, boîtes, ou

cageots, cylindres et autres b) a été débarrassé de son écorce et est exempt emballages similaires, palettes, de trous de vers causés par le genre Monocaisses-palettes et autres plateaux chamus spp. (espèces non européennes), de de chargement, rehausses pour plus de 3 mm de diamètre,

palettes, utilisé pour le transport ou

d’objets de tous types, c) a été séché au séchoir de façon que la teneur

– du bois utilisé pour caler ou en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée soutenir des marchandises autres en pourcentage de la matière sèche, obtenue que du bois, selon un programme durée/température mais y compris le bois qui n’a pas approprié; la mention «kiln-dried», abrégée gardé sa surface ronde naturelle, en «KD», ou toute autre mention reconnue originaires de Russie, du Kazakhstan au niveau international doit être apposée sur et de Turquie le bois ou sur son emballage conformément

aux pratiques en vigueur,

ou

d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son

emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance,

ou

e) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV;

ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif,

la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

f) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et