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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages

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Marchandises Exigences particulières

attestée selon un programme durée/température approprié,

ou

d) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV; ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif,

la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

e) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance.

2. Matériel d'emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit:

forme de caisses, boîtes, cageots, – être écorcé, à l'exception d'un nombre tambours et autres emballages indéterminé de morceaux d'écorce, à condisimilaires, palettes, caisses-palettes et tion que ceux-ci aient une épaisseur inféautres plateaux de chargement, rieure à 3 centimètres (indépendamment de rehausses pour palettes, utilisé pour le leur longueur) ou, si leur épaisseur est supétransport d'objets de tous types, à rieure à 3 centimètres, que leur surface ne l'exception du bois brut d'une épais- soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, seur maximale de 6 mm et du bois et

transformé fabriqué au moyen de – avoir subi l'un des traitements agréés,

colle, de chaleur et de pression ou mentionnés à l'annexe I de la norme internad'une combinaison de ces différentes tionale pour les mesures phytosanitaires techniques n° 15 de la FAO (Directives pour la régle-

mentation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international), et

– être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n°15 de la FAO (Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international), indiquant que le matériel d'emballage en bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.

2.1 Bois d’Acer saccharum Marsh., Constatation officielle que le bois a été séché y compris celui qui n’a pas gardé sa au séchoir de façon que la teneur en humidité surface ronde naturelle, à l’exception: soit inférieure à 20 %, exprimée en pour-

– du bois destiné à la fabrication de centage de la matière sèche, obtenue selon un feuilles pour placage, et programme durée/température approprié; la

– du bois sous forme de copeaux, mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou particules, sciures, déchets de bois toute autre mention reconnue au niveau inter- et chutes, national doit être apposée sur le bois ou sur son originaires des Etats-Unis d’Amérique emballage conformément aux pratiques en et du Canada vigueur.

2.2 Bois d’Acer saccharum Marsh. destiné Constatation officielle que le bois provient de à la fabrication de feuilles pour zones connues comme indemnes de Ceratoplacage, originaire des Etats-Unis cystis virescens (Davidson) Moreau et est d’Amérique et du Canada destiné à la fabrication de feuilles pour placage.

2.3 Qu'il figure ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: