Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
La présente révision se fonde sur l’art. 112, al. 1, Cst. et, dans la mesure où elle vise la réadaptation, sur l’art. 112b, al. 1, Cst.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
5.2.1 Les instruments des Nations Unies
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I) de 1966 est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 199263. Il prévoit à son art. 9 le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. En outre, chaque Etat partie au Pacte s’engage à garantir que les droits énoncés dans le Pacte seront exercés sans aucune discrimination fondée, notamment, sur l’origine nationale (art. 2, par. 2).
La Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 comprend les droits humains garantis par les autres conventions de l’ONU, les adapte à la situation des personnes handicapées et les complète par des droits spécifiques. L’art. 19 souligne que les personnes handicapées ont le choix de vivre de façon indépendante, d’être pleinement intégrées et de participer à la société. La Suisse n’a pas ratifié cette convention. Le programme de législature 2007 à 2011 prévoit l’adoption d’un message sur cette convention (art. 16, ch. 78, de l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 2011).
5.2.2 Les instruments de l’Organisation internationale du travail
La Convention no 128 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants de 1967 a été ratifiée par la Suisse le 13 septembre 197764. La partie II porte sur les prestations d’invalidité. Elle définit l’éventualité couverte, fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, le niveau et la durée de versement de celles-ci. En termes de niveau des prestations, elle exige que le montant des prestations d’invalidité atteigne pour un bénéficiaire-type donné (en l’occurrence, un homme ayant une épouse et deux enfants) au moins 50% d’un salaire de référence. La Convention n° 128 exige également que l’Etat prévoie des services de rééducation destinés à préparer les personnes invalides, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre leur activité antérieure ou, si cela n’est pas possible, à exercer une autre activité professionnelle qui convienne le mieux possible à leurs aptitudes et à leurs capacités et qu’il prenne des mesures tendant à faciliter le placement des personnes invalides dans un emploi approprié.
63 RO 1993 724, RS 0.103.1
64 RO 1978 1491, RS 0.831.105