Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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La Suisse a également ratifié, le 20 juin 1985, la Convention no 159 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées de 198365, laquelle demande aux Etats de formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Cette politique a pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché primaire du travail.
5.2.3 Les instruments du Conseil de l’Europe
La Charte sociale européenne de 1961 est le pendant de la Convention européenne des droits de l’homme pour les droits économiques et sociaux. L’art. 12 de la Charte porte sur le droit à la sécurité sociale. Par ailleurs, l’art. 15 reconnaît le droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale. La Suisse a signé la Charte le 6 mai 1976, mais ne l’a pas ratifiée. Ce traité ne lie donc pas notre pays.
La Charte sociale européenne (révisée) de 1996 met à jour et adapte le contenu matériel de la Charte de 1961. Elle constitue un accord distinct de la Charte sociale européenne, qu’elle n’abroge pas. Le droit à la sécurité sociale figure à l’art. 12. Quant à l’art. 15, il diffère de la Charte de 1961 en ce sens qu’il établit le droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté. La Suisse n’a pas ratifié cet instrument.
Le Code européen de sécurité sociale de 1964 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 197766. Notre pays en a accepté notamment la partie IX relative aux prestations d’invalidité. La partie IX définit l’éventualité couverte, les personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, le niveau et la durée de versement de celles-ci. En termes de niveau des prestations, le Code exige que le montant des prestations d’invalidité atteigne pour un bénéficiaire-type donné (en l’occurrence, un homme ayant une épouse et deux enfants) au moins 40% d’un salaire de référence. Pour ce qui est du financement des systèmes de sécurité sociale, le Code prévoit que le coût des prestations et les frais d’administration doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique de la Partie contractante et de celle des catégories de personnes protégées (art. 70, par. 1).
Le Code européen de sécurité sociale (révisé) de 1990 constitue un accord distinct du Code européen de sécurité sociale de 1964, qu’il n’abroge pas. Il élève certaines normes du Code de 1964 et institue parallèlement une plus grande flexibilité. Il n’est pas encore entré en vigueur.
Instrument non contraignant, la Recommandation (2006)5 du Comité des Ministres recommande aux Etats signataires le Plan d’action 2006 à 2015 du Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes
65 RO 1986 966, RS 0.822.725.9
66 RO 1978 1491, RS 0.831.104