Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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rentes LPP ne sont plus réduites. Les conséquences financières des mesures envisagées sont donc minimes pour cet exemple. Les différences de revenu entre la situation actuelle et le nouveau système sont compensées, le cas échéant, par un droit aux PC.
Exemple 2
Le deuxième exemple porte sur une famille dans laquelle le bénéficiaire de rente AI réalisait avant invalidité un revenu de 90 000 francs et son conjoint gagne 25 000 francs.
Si on ne tient compte que de l’adaptation des rentes pour enfant, les conséquences sont les suivantes:
- L’incidence de l’adaptation de la rente pour enfant est la plus élevée pour un
taux d’invalidité de 100 %. Le revenu du ménage passe de 86 % à 81 % du revenu avant l’invalidité.
- Pour les personnes dont le taux d’invalidité est de 70 %, le revenu global après
adaptation de la rente pour enfant est identique à celui perçu en vertu de la législation actuelle, étant donné qu’une partie de la rente LPP est réduite en raison d’une surindemnisation dans les deux cas.
- Pour un taux d’invalidité de 50 % également, la règle en cas de surindemnisa-
tion de la PP s’applique en vertu du système actuel régissant les rentes pour enfant. Dans le nouveau système, la rente adaptée ne dépasse plus le seuil de surindemnisation de la PP, et la rente LPP n’est donc pas réduite. Le revenu du ménage ne se réduit, suite à l’adaptation de la rente pour enfant, que faiblement, passant de 92 à 91 % du revenu avant l’invalidité.