Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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Tableau 1-9
Montant des rentes pour enfant
en francs par mois (chiffres de 2010)
Montant minimal Moyenne Montant maximal Avant 456 530912
Désormais 342 398684
Variation -114 -133 -228
En vertu des règles de coordination en vigueur, l’adaptation de la rente AI n’a pas d’effet, ou seulement un effet limité, sur le revenu disponible dans les cas suivants:
- Pour les bénéficiaires de rente percevant également des PC (13 % de ceux avec enfants), la réduction des rentes perçues, qui sont prises en compte pour le calcul des PC, entraînera une augmentation des PC. Il n’y aura donc pas de baisse de revenu.
- Pour les bénéficiaires percevant une rente complémentaire de l’AA (13 % de ceux avec enfant), les prestations à prendre en compte baisseront, si bien que la baisse de la rente pour enfant sera entièrement ou partiellement compensée par l’AA.
- Pour les bénéficiaires dont la rente LPP a été réduite en raison d’une surindemnisation (15 % des bénéficiaires avec enfant), les prestations du 1er pilier à prendre en compte baisseront, ce qui entraînera une augmentation de la rente LPP et compensera partiellement ou entièrement la baisse de revenu.
Etude de cas: couple marié avec 2 enfants
Deux exemples de la situation d’un couple marié avec deux enfants à charge illustreront les conséquences concrètes des adaptations. Les conséquences de l’adaptation de la rente pour enfant sont considérées de manière isolée (avant l’adaptation du système de rentes selon 1.3.1) puis en lien avec le contexte général (après adaptation). On compare le revenu du ménage avant invalidité et son revenu global après survenance de l’invalidité dans trois cas de figures, selon que le taux d’invalidité est de 50 %, 70 % ou 100 %.
Exemple 1
L’hypothèse de départ porte sur une personne percevant un revenu annuel d’activité de 65 000 francs avant la survenance de son invalidité, et dont le conjoint réalise un revenu annuel de 20 000 francs. La règle de surindemnisation de la PP (art. 24 OPP 2) s’applique ici: les prestations PP sont réduites jusqu’à ce que, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte (y compris ceux provenant de la pleine utilisation de la capacité de gain résiduelle), elles soient au plus égales à 90 % du gain dont on peut présumer que la personne a été privée (à savoir le revenu sans invalidité).
L’adaptation des rentes pour enfant prévue ici a les conséquences suivantes:
- Pour les personnes dont le taux d’invalidité est de 100 %, le montant actuel de
la rente pour enfant entraîne une réduction de la rente LPP en raison de la règle en cas de surindemnisation. Si la rente pour enfant est réduite, la rente LPP ne