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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 41 pages
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2Dans un cas individuel, les données suivantes du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un Etat tiers ou à une organisation internationale au sens de l'annexe du règlement VIS CE25 aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant de pays tiers, y compris à des fins de retour, si les conditions de l’art. 31 du règlement VIS CE sont remplies:
a. les nom, nom de naissance, prénoms, sexe, date de la demande, lieu et pays de naissance;
b. nationalité actuelle et nationalité de naissance;
c. type et numéro du document de voyage, autorité l'ayant délivré et date de délivrance et d'expiration;
d. la résidence;
e. pour les mineurs, les noms et prénoms de l'autorité parentale ou du tuteur légal.
3Les données du système national d'information sur les visas peuvent être communiquées dans un cas particulier conformément à l'art. 105 LEtr.
Art. 26 Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa (Art. 98b
LEtr)
1Le DFAE et l’ODM s’assurent que le droit de l’Etat tiers dans lequel est mandaté un prestataire de services garantit le respect de la protection des données.
2Le DFAE établit une convention avec les prestataires de services chargés d’effectuer certaines tâches dans le cadre de la procédure de visa, conformément à l'article 43, par. 2, et à l'annexe X, du code des visas CE26.
3Il appartient au DFAE:
a. de vérifier la solvabilité et la fiabilité des prestataires de services mandatés;
b. de vérifier que le prestataire de services respecte les conditions et modalités fixées dans la convention visée à l'al. 2;
c. de contrôler la mise en oeuvre de la convention visée à l'al. 2, conformément à l'art. 43, par. 11, du code des visas CE;
d. de former le prestataire de service extérieur de sorte que celui-ci ait les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs;
e. de garantir que les données transférées aux représentations suisses sont sécurisées au sens de l'art. 44, code des visas CE.
4Les représentations suisses peuvent en coopération avec d’autres représentations des Etats Schengen partager le même prestataire de service. Dans ce cas, les tâches de l’al. 3 sont effectuées en collaboration.
25 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
26 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1.