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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 41 pages
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Art. 31 Statistiques
1En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, l’ODM établit dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales des statistiques périodiques sur la base des données enregistrées dans le système national d'information sur les visas.
2L'ODM publie les statistiques les plus importantes.
3Il peut, sur demande et pour répondre à leurs besoins, fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations.
4En collaboration avec l'Office fédéral de la statistique, il peut également établir des statistiques concernant le C-VIS. Les accès à cette fin sont réglés dans l’annexe 3.
5Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.
Art. 32 Conseillers à la protection des données
1Le conseiller à la protection des données du Département fédéral de justice et police (DFJP) contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données. Il coordonne l’exécution des tâches visées à l'al. 2 avec les offices concernés.
2Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent chacun dans leur domaine:
a. à informer les personnes chargées du traitement des données;
b. à former ces personnes;
c. à effectuer les contrôles nécessaires;
d. à combler rapidement les lacunes constatées;
e. à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.
Art. 33 Surveillance du traitement des données
1Les autorités cantonales de protection des données et le PFPDT collaborent activement dans le cadre de leurs compétences respectives et veillent à exercer une surveillance coordonnée du traitement des données personnelles.
2Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.
3Le PFPDT est l’autorité nationale au sens de l’art. 41, par. 1, du règlement VIS CE31 et des art. 8, par. 5 et 11 de la décision VIS UE32. Il est chargé de remplir les tâches définies à ces articles.
31 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, let. a.
32 Cf. note de bas de page relative à l'art. 18, al. 2.