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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 41 pages
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Art. 16 Autorités cantonales
Les autorités cantonales autorisées au sens de l'art. 109a, al. 3, let. d, LEtr sont:
a. les polices cantonales;
b. la police communale de la ville de Zurich, de Winterthur, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;
c. les autorités de poursuites pénales par le biais des polices cantonales.
Art. 17 Procédure d’obtention des données
1Les unités opérationnelles des autorités autorisées visées aux art. 15 et 16 présentent une demande motivée d’accès aux données du C-VIS à la centrale d’engagement de fedpol, par voie électronique.
2En cas d’urgence exceptionnelle, une unité opérationnelle peut présenter une demande par voie orale. La centrale d’engagement de fedpol traite immédiatement la demande et vérifie ultérieurement si toutes les conditions de l’art. 18 sont remplies, et qu'il s'agissait véritablement d'un cas exceptionnel. La vérification ultérieure a lieu immédiatement après le traitement de la demande.
3fedpol règle les modalités de la procédure dans un règlement de traitement.
Art. 18 Conditions d’obtention des données
1La centrale d'engagement de fedpol vérifie:
a. si les données sont nécessaires à la prévention, à la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves visées à l'annexe 4, ou aux enquêtes en la matière;
b. si un cas spécifique rend la transmission des données nécessaire;
c. s’il existe des motifs raisonnables de considérer que la transmission des données contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection des infractions visées à l'annexe 4, ou aux enquêtes en la matière.
2Si les conditions de l’al. 1 sont remplies, le point d’accès central accède au C-VIS uniquement par les catégories de données énoncées à l’art. 5, par. 2, de la décision du Conseil 2008/633/JAI21 (décision VIS UE).
3Si le résultat de la recherche est positif, le point d’accès central transmet de manière sécurisée les données mentionnées à l’art. 5, par. 3, de la décision VIS UE à l’unité opérationnelle.
21 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquê- tes en la matière, dans sa version conforme au JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.