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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 41 pages

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a. les autorités compétentes en matière de visa effacent sans délai les dossiers de demande de la personne concernée et les liens avec les dossiers de son conjoint ou de ses enfants, ou du groupe avec lequel il a voyagé, pour autant que les données relatives à la demande aient été saisies par les autorités suisses;

b. l'ODM informe sans délai le ou les Etats Schengen qui ont saisi les données sur les visas.

2Les autorités compétentes en matière de nationalité sont tenues d’informer l’ODM (section bases visa) de toute naturalisation.

3Si le refus d’un visa est annulé par l’instance de recours compétente, les données relatives au refus de l’octroi sont effacées par l’autorité qui a refusé le visa.

Art. 23 Qualité des données

1L’ODM s’assure de l’exactitude des données et de la licéité du traitement des données dans le système national d'information sur les visas.

2Si des éléments indiquent que des données sont incorrectes ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, l’ODM doit être immédiatement informé.

3L’ODM prend immédiatement les mesures nécessaires dès qu’il a pris connaissance de données incorrectes ou qui ne sont pas traitées conformément au droit.

Art. 24 Conservation des données du C-VIS

1Aucune donnée extraite du C-VIS ne peut être conservée dans le système national d'information sur les visas ou dans un autre fichier national.

2Si cela est nécessaire dans un cas individuel, des données du C-VIS peuvent être conservées dans le système national d'information sur les visas pour une durée limitée au traitement du cas considéré, conformément à l'art. 30 règlement VIS CE23.

3Les autorités visées aux art. 15 et 16 sont tenues de détruire les données reçues de la part de la centrale d’engagement de fedpol à moins que ces données se soient révélées nécessaires conformément aux fins de la décision VIS UE24.

4L’utilisation de données non conforme aux al. 1 à 3 constitue une utilisation frauduleuse de données au sens de l’art. 120d LEtr.

Art. 25 Communication de données à des Etats tiers ou à des organisations

internationales

1Les données traitées dans le système national d'information sur les visas et dans le C-VIS ne peuvent pas être communiquées à un Etat tiers ou à une organisation internationale.

23 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

24 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1.