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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 41 pages

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d. de la durée de conservation des données dans le système national d'information sur les visas et dans le C-VIS;

e. du caractère obligatoire de la saisie des données pour l’examen de la demande;

f. de l’existence du droit d’accès, de rectification, d’effacement, des procédures à suivre pour exercer ces droits, des coordonnées du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

2La personne physique ou morale adressant une invitation ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour du demandeur de visa reçoit également les informations de l’al. 1.

Art. 29 Dommages-intérêts

La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation du système national sur les visas se fonde sur la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27 et notamment par analogie sur ses art. 19a à 19c.

Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

Art. 30 Sécurité des données

1La sécurité des données se fonde sur:

a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données28;

b. la section relative à la sécurité informatique de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale29;

c. les directives du Conseil de l’informatique de la Confédération (CI) du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l’Administration fédérale30.

2L’ODM fixe les mesures organisationnelles et techniques prévues pour prévenir un traitement indu des données dans le règlement de traitement visé à l’art. 3, al. 2, et règle la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.

27RS 170.32

28RS 235.11

29 RS 172.010.58

30 Téléchargeables sous: http://www.isb.admin.ch/themen/sicherheit/00150/00836/index.html?lang=fr