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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 41 pages

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e. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes:

1. pour effectuer le contrôle aux frontières extérieures Schengen et sur le territoire suisse,

2. pour procéder à la vérification de l’identité du détenteur de visa, ou examiner l’authenticité du visa, ou si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse sont remplies,

3. pour identifier toute personne non détentrice d’un visa, qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée, ou de séjour sur le territoire suisse;

f. les autorités cantonales compétences en matière d’étrangers et les communes auxquelles les cantons ont délégué leurs compétences: pour accomplir les tâches qui leur incombent en matière de visas.

2En tant que point d'accès central, la centrale d’engagement de fedpol peut consulter en ligne les données du C-VIS.

3Les droits de consultation sont réglés à l'annexe 3.

Chapitre 5 Catégories de données à utiliser pour consulter le C- VIS

Art. 12 Consultation aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire

suisse

1La consultation du C-VIS à des fins de contrôle aux points de passage des frontières extérieures Schengen a lieu conformément à l’art. 18, par. 1 et 2, du règlement VIS CE15, à l’aide du numéro de la vignette visa seule, ou en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa.

Les catégories de données énoncées à l’art. 18, par. 4, du règlement VIS CE peuvent être consultées si le résultat de la recherche est positif.

2La consultation du C-VIS à des fins de contrôle de l’identité du détenteur de visas et de l’authenticité des visas et si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire sont remplies, a lieu conformément à l’art. 19, par. 1, du règlement VIS CE, à l’aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa ou uniquement du numéro de vignette visa.

Les catégories de données énoncées à l’art. 19, par. 2, du règlement VIS CE peuvent être consultées si le résultat de la recherche est positif.

3Pour les titulaires de visa dont les empreintes digitales ne peuvent être utilisées, la recherche est effectuée à l’aide du seul numéro de vignette visa.

4En cas d’échec de la vérification ou de doute quant à l’identité de la personne, une recherche peut être effectuée au moyen des seules empreintes digitales dans le système.

15 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.